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La justice pénale dans les Alpes-Maritimes et les avorteurs (1939-1944)

Riadh Ben Khalifa

Résumés

L’intensification de la propagande nataliste établissant un lien étroit entre l’avortement et la dénatalité conduit, en juillet 1939, au durcissement de la législation concernant la répression des pratiques abortives. Le régime de Vichy renforce le Code de la famille par des mesures encore plus sévères. En vertu de la loi du 15 février 1942, les « individus qui procurent ou tentent de procurer l’avortement sur une femme enceinte » sont passibles d’être déférés devant le tribunal d’État. Cependant, une étude localisée de la répression des avorteurs par la justice pénale dans les Alpes-Maritimes permet de constater un véritable décalage entre l’idéologie officielle qui appelle à une sanction exemplaire, et des pratiques judiciaires qui paraissent relativement indulgentes. Entre 1941 et 1944, les peines maximales n’ont pas été infligées aux avorteurs par la justice correctionnelle des Alpes-Maritimes : la question du recours à la justice d’exception ne s’est donc pas posée.

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Texte intégral

Introduction

1À la suite des accords de Munich, le discours nataliste trouve un écho de plus en plus favorable auprès de la classe politique1. Par des brochures, des conférences, des publications, des correspondances, les associations natalistes2, en particulier l’Alliance nationale contre la dépopulation, rappellent l’ampleur du danger et l’urgence de la tâche qui incombe aux politiques dans la mesure où, « dans les pays environnants le nombre des naissances augmente d’une façon évidente »3. Deux ans plus tard, en juin 1940, la défaite de la France face aux nazis confère une nouvelle crédibilité aux arguments des natalistes. Le maréchal Pétain lui-même embrasse officiellement leurs thèses en déclarant, le 20 juin 1940 : « Trop peu d’enfants, trop peu d’armes, trop peu d’alliés. Voilà les causes de la défaite4 ». Dès lors, l’avortement acquiert une dimension symbolique de plus en plus importante. Les dispositions du Code de la famille du 29 juillet 19395 s’avèrent très vite insuffisantes pour le régime de Vichy qui décide de renforcer l’arsenal législatif en la matière. La loi du 15 février 1942 classe l’avortement dans la catégorie des actes de nature à nuire au peuple français6. Les coupables sont, de ce fait, passibles d’être traduits devant le tribunal d’État7. Néanmoins, le jugement des avortées, des éventuels complices et des avorteurs « occasionnels » reste principalement à la charge de la justice correctionnelle.

2L’analyse de l’application de ces dispositions législatives à l’échelle locale est intéressante à plus d’un titre8. En effet, le département des Alpes-Maritimes fait partie des « régions noires où il paraissait plus facile de creuser des tombes que de peupler des berceaux »9. De plus, l’étude du rapport entre la justice et les prévenus est menée grâce au dépouillement des minutes correctionnelles des tribunaux de Nice et de Grasse, un exercice qui ne peut être réalisé par un chercheur isolé à une échelle trop large. Il importe toutefois de souligner une difficulté spécifique concernant la zone étudiée : les dossiers de procédure couvrant les années 1916-1944 dans le fonds du tribunal correctionnel de Nice ont été perdus, tandis que s’agissant du tribunal de Grasse, les archives sont également lacunaires entre 1941 et 1947. Malgré ces manques, les archives judiciaires disponibles permettent de répondre aux questions suivantes : comment la justice pénale des Alpes-Maritimes a-t-elle réprimé les avorteurs à un moment où l’idéologie officielle condamne plus sévèrement les pratiques abortives ? Les peines prononcées par les tribunaux correctionnels de Nice et de Grasse contre les avorteurs expliquent-elles le non-recours au tribunal d’État ? Pour trouver les éléments de réponse à ces interrogations, il importe d’étudier dans un premier temps le cadre législatif relatif aux pratiques abortives puis, dans un second temps, d’analyser la répression des avorteurs.

I. La législation à l’égard des pratiques abortives : réalités et fondements idéologiques

3Pour les tiers qui tentent ou effectuent des manœuvres abortives sur une femme enceinte ou   « supposée enceinte »10, le Code de la famille conserve en 1939 les peines énoncées par la loi du 27 mars 192311 : un à cinq ans de prison et de cinq cents à mille Francs d’amende sont requis. En revanche, le législateur se montre plus sévère à l’égard des récidivistes. Le deuxième paragraphe de l’article 82 du Code de la famille inflige de cinq à dix ans de prison et une amende de cinq mille à vingt mille Francs au coupable, s’il est établi qu’il s’est livré de manière récurrente à des pratiques abortives. Cependant, « la loi ne définit pas l’habitude. Les magistrats ont donc pleins pouvoirs pour en fixer les limites »12. Le Code de la famille est validé puis complété par le régime de l’État français. Ce dernier « inspiré par le lobby familial droitier qui se trouve pour partie au pouvoir en juin 1940 »13, multiplie l’aide aux familles et durcit les mesures contre l’avortement14. La politique de Vichy consiste à intégrer le combat contre l’avortement dans une conception plus globale de la « Révolution nationale ». Dans un premier temps, des circulaires sont envoyées aux procureurs. Dans un second temps, dans une logique plus radicale, de nouvelles lois sont promulguées. Comme le note Cyril Olivier : « La période vichyste fait ainsi figure de catalyseur de cette expérience répressive, même si l’État français n’en est ni l’investigateur, ni l’unique prosélyte »15. Dans son appel du 20 juin 1940, le maréchal Pétain considère le problème de la dépopulation comme la principale cause de la défaite16. Cette déclaration est de nature à satisfaire les natalistes, lesquels s’empressent d’écrire au nouveau chef de l’État : « Monsieur le maréchal, l’Alliance nationale (…) se tourne aujourd’hui vers vous, confiante en votre clairvoyant patriotisme, pour mener à bien une œuvre dont dépend tout notre avenir »17. Cette convergence idéologique scelle l’adhésion de l’Alliance au régime de l’État français.

4En réalité, depuis 1925, l’Alliance nationale et en particulier son chantre Fernand Boverat, a établi un lien étroit entre la situation démographique et la faiblesse militaire de la France18. Ce discours fait l’objet de nombreux articles de la revue de l’Alliance nationale dans les années trente19. L’issue de la guerre permet aux natalistes de réaffirmer leurs théories. Le nouveau régime, qui est parvenu dès son arrivée au pouvoir à la même analyse, utilise leurs arguments pour sa propagande officielle.

5Vichy diffuse ainsi de nombreuses brochures explicitant l’intérêt d’une politique familiale20, censure les idées néo-malthusiennes et durcit officiellement le ton vis-à-vis des avorteurs. Dans la presse locale, les changements sont manifestes à l’égard de ceux qui pratiquent l’avortement. À partir du 29 novembre 1940, dans les rubriques « tribunaux » et « faits divers » du Petit Niçois, les mots « tueuses » ou « tueurs » d’enfants remplacent les habituels termes de « faiseuses d’anges » et « avorteurs ». Un article du même journal, datant du 14 janvier 1943, qualifie l’avortement de « sinistre industrie de gens tarés qui, par esprit de lucre, consent à jouer le rôle d’assassin d’enfants ». Sous la pression des natalistes, convaincus que le nombre d’avortements en France varie de 400 000 à 600 00021 par an, le gouvernement promulgue le 15 février 1942 une loi annonçant un tournant dans sa conception des pratiques abortives :

« Les individus qui procurent ou tentent de procurer l’avortement à une femme enceinte ou supposée enceinte sont compris parmi les auteurs, coauteurs ou complices d’actes, de menées ou d’activités de nature à nuire au peuple français, visés par l’article 2 de la loi du 7 septembre 194122 et passibles, comme tels, d’être déférés au tribunal d’État »23.

6La loi du 15 février 1942 n’édicte pas spécialement de sanctions à l’encontre des personnes visées. Elle renforce les peines par le seul fait d’attribuer au tribunal d’État24 la compétence de juger ceux qui s’impliquent dans des pratiques abortives dans un but lucratif ou d’une manière habituelle. Pour le département des Alpes-Maritimes, comme pour toute la zone Sud, c’est la section lyonnaise du tribunal d’État qui est compétente pour juger les crimes visés par l’article 2 de la loi du 7 septembre 1941, c'est-à-dire : « Les auteurs, coauteurs ou complices de tous les actes, menées ou activités qui, quels qu’en soient la qualification, l’intention ou l’objet, ont été de nature à troubler l’ordre, la paix intérieure, la tranquillité publique, les relations internationales ou, d’une manière générale, à nuire au peuple français »25. En vertu de la loi du 15 février 1942, les avorteurs en font partie. Certes, l’examen du registre des arrêts du tribunal d’État de Lyon fait apparaître huit condamnations d’avorteuses26. Toutefois, aucune d’entre elles ne concerne une affaire transmise par le parquet de Nice ou celui de Grasse27. Ceci peut être imputé, d’une part, à la complexité de la saisine du tribunal d’État :

« Lorsqu’un procureur de la République estime qu’une affaire instruite dans son ressort mérite d’être jugée par le tribunal d’État, il en informe immédiatement son procureur général. Ce haut magistrat signale alors l’affaire au Garde des Sceaux en indiquant s’il partage l’avis de son subordonné. Le gouvernement tranche enfin après avoir recueilli "l’avis officieux" du commissaire du gouvernement chargé de porter l’accusation devant le tribunal d’État »28 .

7L’absence de condamnations pourrait être attribuée, d’autre part, au caractère exceptionnel de la saisine de cette instance. En effet, aucun recours n’est possible contre les jugements du tribunal d’État qui sont immédiatement exécutoires. Par ailleurs, le retentissement de certains arrêts prononcés par cette juridiction d’exception, notamment de la section de Paris29, invite les magistrats à se contenter de l’application de l’article 317 du nouveau Code pénal qui permet de condamner de cinq à dix ans de prison et de cinq mille à vingt mille Francs d’amende les coupables de pratiques habituelles d’avortement. D’ailleurs, en réponse à une lettre du procureur général d’Aix, Jean Astié - zélé dans l’application de la loi du 15 février 1942 - le ministre de la justice Joseph Barthélemy30 écrit : « Dans les procédures actuellement en cours dans votre ressort, vous voudrez bien inviter vos substituts à faire requérir le renvoi des inculpés devant la juridiction de droit commun compétente »31. Son successeur, Maurice Gabolde32 n’envoie aucune circulaire demandant aux procureurs de la République de déférer plus régulièrement les « professionnels de l’avortement » devant le tribunal d’État.

8La loi du 15 février 1942 permet aussi d’interner dans des camps les personnes contre lesquelles « existent des présomptions précises, graves ou concordantes »33 d’avoir tenté, aidé ou pratiqué d’une façon habituelle ou dans un but lucratif l’avortement sur une femme enceinte ou supposée l’être. Le recours à l’extrajudiciaire ne vise pas à durcir les sanctions prévues par le Code pénal, mais à réprimer les professionnels de l’avortement contre lesquels la police ne peut établir des preuves irréfutables de leurs pratiques clandestines. La loi du 15 février 1942 précise également que :« La mesure sera prise par le secrétaire d’État à l’Intérieur, sur proposition du secrétaire d’État à la Famille et à la Santé, ou par le préfet, agissant conformément aux instructions du gouvernement »34. La consultation des listes des internés disponibles aux archives départementales des Alpes-Maritimes35 ne révèle aucun cas de mesures administratives prise contre les personnes visées par l’article 1er de la loi du 15 février 1942.

II. La répression des avorteurs dans les Alpes-Maritimes

9Afin d’élaborer un tableau cohérent des peines prononcées contre les avorteurs, nous avons pris en considération seulement les peines principales, c’est-à-dire la prison. Comme les amendes ne représentent qu’une sanction secondaire, nous les prenons uniquement en considération dans l’analyse.

Les avorteurs devant les tribunaux correctionnels des Alpes-Maritimes entre 1939 et 194436

1939

1940

1941

1942

1943

1944

Tribunal correctionnel de Nice

Nombre de condamnés

7

6

7

6

6

4

De six mois à un an

1

4

1

2

2

2

De un à trois ans

6

2

3

3

4

1

Plus de trois ans

3

1

1

1

Nombre de sursis

2

1

Tribunal correctionnel de Grasse

Nombre de condamnés

3

8

3

4*

De six mois à un an

2

1

1

De un à trois ans

3

3

2

1

Plus de trois ans

3

1

Nombre de sursis

* dont deux condamnations de moins de six mois.

10Pendant toute la période étudiée, la justice correctionnelle de Nice n’accorde le sursis pour les avorteurs qu’à trois reprises. Quant à celle de Grasse, elle ne prononce aucun sursis de 1939 à 1944. Ces jugements ne reposent pas sur une base juridique dans la mesure où le sursis ne peut être accordé légalement aux avorteurs. Nous connaissons un cas très particulier où l’indulgence de la justice a même reçu curieusement l’aval du procureur général d’Aix. En effet, le 6 mars 1940, le tribunal correctionnel de Nice prononce une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis à l’encontre du Docteur Louis C. qui a pratiqué un avortement sur Mireille M. Les circonstances de ce jugement indulgent sont les suivantes :

« Affolée par l’inconduite de sa fille qui allait jeter sinon le déshonneur, du moins la honte sur une honnête famille, [la mère Marie-Louise M.], se rend chez son médecin, le Docteur C. et le supplie à plusieurs reprises de faire avorter sa fille, et ce, avec une telle insistance qu’elle réussit à amollir, puis à vaincre la résistance du Docteur C. qui procède quelques jours après à la délivrance de la jeune M. Mireille »37 .

11Malheureusement, nous ne disposons pas du dossier de procédure relatif à cette affaire si bien qu’il est difficile d’expliquer pourquoi cette mère s’est rendue chez un médecin et non chez une avorteuse. Nous n’avons également pas de détails précis permettant d’éclairer l’indulgence de la justice à l’égard d’un praticien dont la condamnation sévère aurait pu servir d’exemple. La presse locale ne donne que peu de détails sur cette affaire car, à la demande du ministère public, les débats se sont déroulés à huis clos38. Une seule mention générique figure dans le texte du jugement :

« Il est vraisemblable d’admettre que le Docteur C., dont la vie a été droite et sans tache et qui jouit de l’estime générale révélée à l’audience par de nombreux témoignages, a cédé à un mouvement de compassion et de pitié devant le chagrin d’une mère bouleversée par la révélation brutale de l’état de grossesse de sa fille »39.

12Un rapport adressé par le procureur général d’Aix au garde des Sceaux signale les raisons pour lesquelles le tribunal correctionnel de Nice a prononcé une peine indulgente à l’encontre du Docteur C. Il s’agit d’ailleurs des mêmes raisons qui ont été données au procureur général afin de l’inviter à ne pas interjeter appel contre ce jugement. D’abord, le tribunal possède des éléments donnant à penser que l’inculpé a subi une forte pression de la part de la mère, Marie-Louise M., qui «le supplie, se met à ses genoux [et] l’implore de délivrer sa fille qui était encore une enfant et dont l’état déshonorait sa famille »40. Le même rapport indique que de nombreuses personnalités – dont les noms ne sont pas cités – ont apporté leur soutien au Docteur C. lors du procès. Il s’agit « d’un ancien gouverneur de l’Indochine, d’un ancien président de tribunal, d’un directeur de l’enregistrement populaire et de plusieurs docteurs honorablement connus »41.

13Après l’arrivée du régime de Vichy au pouvoir, aucune intervention de ce type n’est repérable. Comme l’avortement acquiert une dimension symbolique de plus en plus forte et se trouve, dès février 1942, classé comme « un acte de nature à nuire au peuple français », les soutiens aux avorteurs deviennent plus implicites qu’explicites. De plus, la magistrature respecte plus rigoureusement les lois et les instructions ministérielles qui rappellent que les avorteurs doivent être punis sévèrement. En effet, « il n’est pas rare que la Chancellerie réclame de son propre fait ou à la suite d’interventions extérieures, les noms des magistrats ayant participé à une décision jugée trop indulgente »42.

14La seule possibilité laissée aux juges lorsque des circonstances atténuantes indéniables apparaissent lors d’une affaire, consiste à appliquer des peines moins lourdes que celles requises par le Code de la famille, et ce, en se référant à l’article 463 du Code pénal. À partir de juin 1940, il est désormais risqué pour les juges d’accorder le sursis. Jean Astié, nouvellement promu en décembre 1940 par Raphaël Alibert procureur général d’Aix et se présentant comme « un serviteur de la Révolution nationale »43, peut infliger des sanctions disciplinaires. Par ailleurs, en accordant le sursis aux avorteurs, les juges peuvent les exposer à un internement administratif. Rappelons que le préfet Marcel Ribière manifeste régulièrement son mécontentement quant au fonctionnement de la justice dans son département et n’hésite pas à demander au garde des Sceaux d’ordonner aux magistrats de « faire preuve de plus de rigueur »44.

15Pour l’ensemble de la période, au niveau du tribunal correctionnel de Nice, 12 des 36 peines prononcées contre les avorteurs sont inférieures à un an de prison. Le taux est sensiblement le même pour le tribunal de Grasse. Cependant, dans le ressort de cette dernière juridiction, deux condamnations de moins de six mois sont prononcées en 1944. Ces jugements concernent des avorteuses complètement désintéressées sur le plan financier et qui ont agi par compassion. La première est condamnée à trois mois de prison, car les juges estiment, après examen de son dossier :

« qu’il existe en la cause des circonstances atténuantes, notamment en raison de la situation de famille de Juliette P. [l’avorteuse est mariée et mère d’un enfant] qui a agi dans le but d’être agréable (sic) à une amie qui menaçait, affirme-t-elle, d’attenter à ses jours. L’information et les débats montrent qu’elle n’a pas agi dans un esprit de lucre »45 .

16La seconde avorteuse condamnée à une peine de trois mois est Anna Z. Cette dernière est jugée le 22 mars 1944 pour avoir fait avorter sa sœur Léonie, maîtresse d’un soldat italien. Les circonstances atténuantes retenues par la justice sont ainsi résumées :

« Les deux prévenues, dont les regrets à la barre paraissent sincères, affirment qu’elles ont agi dans un moment de découragement. Anna Z. déclare qu’elle a eu surtout pour but d’épargner à sa mère, atteinte d’une grave affection cardiaque, le choc psychologique que n’aurait pas manqué de provoquer la connaissance de l’état de grossesse dans lequel se trouvait sa sœur »46.

17Ainsi, la condition tragique de certaines avortées amène les juges à se montrer relativement indulgents à l’égard des avorteurs. Cependant, les autres peines de moins d’un an restent supérieures à six mois. Dans ce dernier cas de figure, les circonstances atténuantes retenues par la justice sont de différente nature.

18Dans certains jugements, il est mentionné que l’inculpé(e) « n’a jamais été condamné(e) »47. Nous avons, par ailleurs, rencontré quelques cas où il est difficile de trouver des indications juridiques précises expliquant l’indulgence de la justice. Le 2 avril 1943, Margueritte V. est condamnée à huit mois de prison à la suite de manœuvres abortives sur la demoiselle Marie-Jeanne B. Le texte de jugement indique que l’avorteuse a exigé 2 000 Francs de l’amant pour opérer. Il semblerait cette fois que les juges aient considéré que la tentative était moins grave que l’avortement effectif48. Dans un autre cas, l’avortement a effectivement été réalisé, mais l’auteur n’est condamné par la suite qu’à huit mois de prison. L’accusée est Émilie R., renvoyée devant le tribunal correctionnel de Nice pour avoir pratiqué, une première fois en février 1942 et une seconde fois en février 1943, des manœuvres abortives sur Marie-Louise F. Bien que la culpabilité d’Émilie R., qui a touché la somme de 1 000 Francs pour son acte soit établie, les juges appliquent à son encontre l’article 463 du Code pénal. Le jugement de la prévenue fournit l’explication suivante : « Il y a lieu de considérer qu’elle a été trépanée (sic) et que sa responsabilité est, dans une certaine mesure, atténuée »49. Il semble que Joseph G. (l’amant) voulant se débarrasser éventuellement de la charge d’un enfant, a manipulé les deux femmes.

19Le tableau de synthèse permet d’observer que dans les Alpes-Maritimes, en moyenne, plus de 50 % des avorteurs sont sanctionnés de un à trois ans de prison, à raison de 53 % dans le ressort du tribunal correctionnel de Nice et de 50 % dans celui de Grasse. La documentation disponible ne permet pas d’établir de profil-type des avorteurs classés dans cette deuxième catégorie. Cependant, il est possible de repérer, à partir de la lecture des jugements correctionnels, quels sont les professionnels de santé qui s’impliquent dans des pratiques abortives. Ces derniers représentent 26 % de l’ensemble des condamnés par le tribunal correctionnel de Nice. Dans celui de Grasse, nous avons relevé un seul cas. Il s’agit du Docteur Georges U., condamné le 26 juin 1940 à un an de prison pour l’avortement d’une jeune fille âgée de seize ans50. La justice condamne le médecin à la peine minimale requise par l’article 317 du Code pénal relatif aux avorteurs parce qu’il a subi la pression de la mère de la jeune fille. Cependant, la presse locale dresse un tableau plus sombre de la personnalité du Docteur U. Ainsi, Le Petit Niçois publie un article intitulé « La chasse aux professeurs de la dénatalité » qui stigmatise les avorteurs : « Une nouvelle prise vient d’être opérée qui paralyse les pratiques de certains praticiens peu scrupuleux et dont la course au profit est le mobile principal de leur activité ». Plus loin, le journaliste parle « d’agissements criminels [du Docteur U.] qui se chiffrent par dizaines »51. Ainsi, dans un contexte idéologique où la propagande nataliste s’intensifie, la presse exagère volontiers la nature de certains faits divers.

20Dans le ressort du tribunal correctionnel de Nice, les deux médecins condamnés pour avoir pratiqué l’avortement sont sanctionnés par des peines plus lourdes. Le Docteur Georges M. est condamné à dix-huit mois de prison. Après examen des pièces de son dossier, le tribunal conclut : « Que le Docteur M. a donc agi en pleine connaissance de cause, que l’avortement s’est produit selon les désirs de sa cliente et qu’il y a lieu de retenir sa responsabilité »52.Pour le présent cas, le médecin a agi par compassion et non dans un but lucratif. Rappelons que Yolande L. lui a expliqué que sa situation de femme enceinte « pouvait avoir sur elle les plus fâcheuses conséquences et notamment lui faire perdre sa place de téléphoniste à l’hôtel où elle était employée et c’est pourquoi elle voulait se faire avorter »53. Malgré ces circonstances atténuantes, le tribunal applique le paragraphe 4 de l’article 317 du Code pénal à l’égard du Docteur M., lui interdisant ainsi l’exercice de la médecine durant cinq ans.

21Le second cas de figure relevé concerne un médecin étranger qui s’est livré à des pratiques abortives pour gagner de l’argent. Il s’agit du Docteur Salomon S., titulaire d’un diplôme polonais, et qui n’a de ce fait pas le droit d’exercer la médecine en France. Le 11 juin 1942, il est condamné à deux ans de prison pour avoir interrompu la grossesse de sa compatriote Mindla C., venue de Lyon pour le consulter au mois de juillet 1941. Après l’opération, « elle remet 8 000 Francs au Docteur, sur sa demande, pour ses honoraires »54. Lors du jugement, le tribunal retient comme circonstances aggravantes la pratique lucrative de l’avortement et l’exercice illégal de la médecine. Cependant, la justice n’a pas réussi à recueillir le témoignage d’autres avortées. C’est pourquoi la peine prononcée contre le médecin polonais est inférieure à cinq ans. Par ailleurs, vu la nature de leur métier, les sages-femmes se trouvent souvent sollicitées pour pratiquer des avortements. Lorsque la justice réussit à établir les preuves que ces professionnelles de santé se livrent, dans un but lucratif, à des manœuvres abortives non-thérapeutiques, elle leur inflige des peines supérieures à un an. Il semble que cette sévérité s’impose pour certaines affaires parce qu’elles se trouvent médiatisées par la presse. Dans le cas de Marie R., un journaliste de L’Éclaireur écrit sur un ton violent et suspicieux :

« Mise en présence de faits accablants, Mme R. dût reconnaître que, au cours de ces trois dernières années, elle avait pratiqué l’avortement sur une dizaine de ses "clientes". Toutefois, cela paraît n’être qu’une faible partie de la vérité, car certains renseignements obtenus par la police mobile font supposer que Mme R. "opérait" au moins depuis 1933 et qu’elle aurait environ une centaine d’avortements à son actif »55.

22La pression médiatique est probablement à l’origine de la condamnation relativement sévère de Marie R., le 26 mars 194156, à dix-huit mois de prison pour son intervention sur Germaine B. Lors du jugement des sages-femmes, les magistrats essayent toutefois d’être suffisamment dissuasifs. En effet, devant les offres alléchantes proposées par les candidates à l’avortement ou leurs complices, ces professionnelles dont la situation est précaire peuvent céder à la tentation et transgresser la loi, comme le rappelle Jean-Edouard Roy :

 « La situation des sages-femmes en France n’est pas en rapport avec les études qu’on exige d’elles ; la plupart ne gagnent pas suffisamment leur vie (…) Rien d’étonnant que beaucoup qui abordaient leur profession avec l’idée de l’exercer honnêtement, ne cèdent un jour devant des difficultés matérielles quasi-insurmontables à des sollicitations criminelles »57.

23Il faut enfin noter que 74 % des avorteurs condamnés par le tribunal correctionnel de Nice de un à trois ans de prison, ne sont pas des professionnels de santé. Dans le ressort du tribunal correctionnel de Grasse, sept condamnés sur neuf n’exercent pas une profession médicale. Le point commun de ces avorteurs, est qu’ils font de leur savoir-faire – fruit d’une pratique habituelle – un commerce lucratif. En outre, même si la justice peine parfois à le démontrer, ces derniers tissent des relations avec des « rabatteurs » qui leur trouvent des clientes.

24Dans le ressort du tribunal correctionnel de Nice, les peines comprises entre trois et cinq ans de prison représentent 17 % de l’ensemble des condamnations. Dans celui de Grasse, elles atteignent 22 %. Ces taux nous invitent à nous interroger sur les circonstances de la condamnation de cette troisième catégorie d’avorteurs. Il importe de signaler tout d’abord que la peine de cinq ans de prison est prononcée une seule fois, le 2 mars 1944, contre Georges É., préparateur en pharmacie qui a fait avorter courant juin 1942 et en septembre 1943 Antoinette B. et Antoinette A. Nous ne possédons ni le dossier de procédure de cette affaire, ni des articles de presse relatant les faits mais, en lisant le jugement, nous observons que le tribunal conclut que cet acte est particulièrement grave58 :

« Il convient de se montrer très sévère à l’égard de Georges É. qui profitait de sa qualité de préparateur de pharmacie pour se livrer à des pratiques qui paraissaient être habituelles chez lui ; il convient en outre de prononcer contre lui l’interdiction d’exercer une profession quelconque se rapportant à la pharmacie »59.

25 Néanmoins, force est de constater que même si des circonstances aggravantes sont retenues par le tribunal, la peine prononcée contre Georges É. représente le minimum requis par le paragraphe 2 de l’article 317 du Code pénal, soit cinq ans de prison et 5 000 Francs d’amende.

26Les autres avorteurs condamnés à plus de trois ans de prison ont des points communs. D’une part, ils font de la pratique abortive une activité lucrative. D’autre part, il existe contre eux des preuves accablantes qu’ils ont fait avorter de nombreuses femmes. Or, malgré ces circonstances aggravantes, ces inculpés sont condamnés à moins de cinq ans de prison. Aussi, les avocats jouent-ils un rôle important dans l’atténuation de la gravité des faits commis. Des indices donnent à penser que leur rôle n’est pas négligeable. À la suite du procès de Juliette J. accusée d’avoir en juin 1941 – après une première condamnation en 1940 – fait avorter Dévote R.60, la presse signale que son avocat Maître de Lamorte-Féline « a présenté une habile défense de l’avorteuse »61. Et l’auteur de l’article d’exprimer son agacement : « Un avocat peut avoir une mauvaise cause à plaider, et s’en rendre compte, mais pourquoi diable cherche-t-il à faire prendre aux juges des vessies pour des lanternes ? »62. Malheureusement, les archives publiques ne recèlent aucune trace de ces plaidoiries. En effet, liés par le secret professionnel qui constitue par ailleurs leur fond de commerce, les avocats gardent jalousement leurs archives ou les détruisent après les procès.

27Par ailleurs, le degré de coopération des inculpés lors des débats contradictoires influence la décision de la justice. Anna T., infirmière, est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Nice pour avoir fait avorter Rosalde G. en septembre 1940 et Marie N. en juillet de la même année. Malgré l’expertise médico-légale et l’aveu des deux avortées, Anna T. « conteste formellement avoir pratiqué des manœuvres criminelles sur ses co-prévenues. Elle prétend seulement avoir fait des piqûres à la femme G. et avoir simplement examiné la demoiselle N. »63. Après la confrontation des témoins, le tribunal conclut : « Les accusations formelles et renouvelées contre la femme T. sont d’ailleurs corroborées par les documents de la cause, la lettre qu’elle a écrite le 23 août 1941 à la demoiselle N. pour lui réclamer de l’argent »64. Par voie de conséquence, Anna T. est condamnée à trois ans de prison, une peine supérieure à ce qui est prononcé d’habitude contre celles ou ceux qui se livrent occasionnellement à l’avortement et qui avouent facilement leur délit.

Conclusion

28Malgré la violence de la propagande, les pressions de la presse et les multiples instructions ministérielles appelant à punir plus sévèrement les avorteurs, la justice correctionnelle des Alpes-Maritimes s’inspire des principes généraux du droit pénal tout en prenant en compte les circonstances de la transgression pour n’appliquer que des peines relativement légères. Si le sursis n’est plus appliqué après l’installation du régime de Vichy, l’article 463 du Code pénal permet d’alléger les condamnations, notamment des « primo délinquants » et des coupables désintéressés sur le plan financier et agissant par compassion ou sous pression. Les peines les plus lourdes sont infligées aux professionnels de santé et à ceux qui se livrent habituellement et moyennant une rémunération aux pratiques abortives. Toutefois, même à l'encontre de ces derniers, aussi bien dans le ressort du tribunal correctionnel de Nice que dans celui de Grasse, les peines restent inférieures ou égales à cinq ans de prison, le minimum fixé par le Code de la famille du 29 juillet 1939 pour le « délit d’habitude ». Puisque la marge, de cinq à dix ans de prison, n’a pas été exploitée par la justice pénale de ce département, la question du recours au tribunal d’État ne s’est pas posée. Les circonstances atténuantes entourant les pratiques abortives limitent la répression à l’égard des avorteurs et empêchent par voie de conséquence le recours au tribunal d’État. Le décalage entre l’idéologie officielle et les pratiques judiciaires s’avère flagrant en la matière. Notre étude corrobore ainsi les conclusions de Cyril Olivier qui a mené une étude similaire sur les régions de Poitiers et de Limoges :

« La répression pénale des pratiques abortives dans la France des années noires démontre une fois encore la distance séparant le discours idéologique du pragmatisme judiciaire (…). La justice correctionnelle conserve un mode de fonctionnement plus "républicain" aux traditions éprouvées »65.

29 La multiplication des recherches régionales sur les avorteurs permettrait sans doute d’en apprendre encore davantage sur le degré d’adhésion de la magistrature à l’idéologie nataliste du régime de Vichy et sur le fonctionnement de la justice ordinaire pendant une période marquée par le foisonnement de la justice d’exception.

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Notes

1  Archives nationales de France (ANF), F/60/ 601, 606, 607.

2  Par exemple la Ligue française pour le relèvement de la moralité publique, l’Association nationale des familles françaises de six enfants et plus.

3  Elka Komissarow, Avortement criminel et dénatalité, Paris, Amédée Legrand éditeur, 1940, p. 10.

4  Philippe Pétain, « Appel du 20 juin 1940 », in Discours aux Français, 17 juin 1940-20 août 1944, textes établis, présentés et commentés par Jean-Claude Barbas, Paris, Albin Michel, 1989, p. 60.

5  Décret relatif à la famille et à la natalité française, Journal officiel de la République française, 30 juillet 1939, p. 9607-9627.

6  La loi du 15 février 1942 relative au durcissement de la répression de l’avortement est publiée dans le Journal Officiel du 7 mars 1942, p. 938.

7  Créée après l’attentat du métro de Barbès, le 7 septembre 1941, pour juger tout acte « de nature à troubler l’ordre, la paix intérieure, la tranquillité publique ou, d’une manière générale, à nuire au peuple français », la zone Nord est du ressort de la section parisienne. En revanche, la section de Lyon est de fait compétente pour la zone dite « libre ». Voir, à ce sujet, Catherine Fillon, « La section lyonnaise du tribunal d’État et la section spéciale près la cour d’appel de Lyon : l’exemplarité à l’épreuve des faits », in AFHJ, La justice des années sombres 1940-1944, Paris, La Documentation française, 2001, p. 75-99 ; Idem, « Le tribunal d’État, section de Lyon (1941-1944). Contribution à l’histoire des juridictions d’exception », Histoire de la Justice, n° 10, 1997, p. 193-222.

8  Une démarche similaire a été adoptée pour un espace géographique différent par Cyril Olivier dans sa thèse publiée sous le titre suivant : Le vice ou la vertu. Vichy et les politiques de la sexualité, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2005,p. 178-195.

9  Expression empruntée à Jean Pélissier, « En soixante ans, 400 000 naissances en moins », in Collectif, Pour restaurer la famille française, Paris, Maison de la Bonne Presse, 1942,p. 52. Voir sur ce sujet Gaston Imbert, La découverte d’une population. Étude démographique des Alpes-Maritimes, Aix-en-Provence, CDRP, 1958.

10  Le champ de l’incrimination des avortées est élargi par l’insertion de l’expression « supposée enceinte » dans le premier paragraphede l’article 82 du Code de la famille.

11  JO, 29 mars 1923.

12  Jean-Edouard Roy, L’avortement, fléau national : causes, conséquences, remèdes,Paris, Jouve, 1943,p. 254.

13  Michèle Bordeaux, « Le soutien économique aux familles : entre séduction et contrainte » ; Philippe-Jean, Jean-Pierre Le Crom (dir.), La protection sociale sous le régime de Vichy, Rennes, PUR., 2001, p. 88.

14  Christophe Capuano, Vichy et la famille. Réalités et faux semblants d’une politique publique, Rennes, PUR, 2009.

15  Cyril Olivier, Le vice ou la vertu… op. cit.,p. 150.

16  Philippe Pétain, Discours aux Français… op. cit., p. 60.

17  Cette lettre est publiée dans la Revue de l’Alliance nationale, mai-août 1940, p. 73-74.

18  Fernand Boverat, « La dénatalité et ses conséquences. Les périls de demain », Revue de l’Alliance nationale, septembre 1925, p. 257-260.

19  Voir Fernand Boverat, « La dénatalité de la guerre », septembre 1931 ; Paul Haury, « Natalité et défense nationale »,février 1937 ; Fernand Boverat, « Accepter la dénatalité, c’est accepter la guerre », février 1938 ; « La dénatalité, c’est la perte de nos alliances », septembre 1938 ;« La dénatalité française et les revendications territoriales du Reich », décembre 1938 ; « Service militaire et natalité », juillet 1939. Par ailleurs, en 1938, l’Alliance nationale procède à une large diffusion de plusieurs tracts. Citons ceux-ci : « La dénatalité, c’est la guerre » et « 80 millions d’Allemands, 40 millions de Français ». Enfin, le numéro 20 du périodique Natalité a pour titre « 400 000 avortements par an, c’est la dépopulation. La dépopulation, c’est la guerre ». Dans ce numéro, un dessin représente Marianne discutant avec un capitaine en face de lignes de soldats incomplètes. En guise de légende, la phrase suivante : « Il manque un homme sur trois dans tous les régiments ! Où sont-ils ? Ce sont les avorteurs qui les ont tués ». Ce dessin est reproduit dans la Revue de l’Alliance nationale, décembre 1938, p. 363.

20  Citons Pierre Sauvage, La politique familiale, Paris, Éditions Spès, 1941 et Yves Helleu, Les avantages réservés à la famille, Paris, Éditions de Montsouris, s. d.

21  Voir L’Éclaireur et Le Petit Niçois du7 mars 1942.

22  JO, 10 septembre 1941, p. 3851-3853.

23  JO, 7 mars 1942, art. 2 de la loi n° 300 du 15 février 1942 relative à la répression de l’avortement, p. 938.

24  Théoriquement, en vertu de l’article 11 de la loi du 7 septembre 1941, les peines encourues devant le tribunal d’État sont : « La mort, les travaux forcés à temps, la prison avec ou sans amende, sans que la peine puisse être inférieure à celle prévue par les dispositions retenues pour la qualification du crime poursuivi ».

25  JO, 10 septembre 1941, art. 2 de la loi du 7 septembre 1941.

26  Comme aucune affaire n’a été déférée devant cette instance par la justice des Alpes-Maritimes, nous préférons ne pas entrer dans les détails. Cependant, deux études ont été consacrées à cette juridiction, notamment en matière d’avortement : Isabelle Mercier, La répression de l’avortement 1939-1945, mémoire de DEA, Université de Paris-I, 2001, p. 88-106 et Marc Boninchi, Vichy et l’ordre moral, Paris, PUF, 2005, p. 284-292.

27  Archives départementales du Rhône, 1035 W 2 et 3.

28  Marc Boninchi, Catherine Fillon, « Parquet et politique pénale sous le régime de Vichy », in AFHJ, La justice des années sombres… op. cit., p. 213.

29  Voir Pascale Brosille, Vichy, l’avortement et l’opinion, mémoire de maîtrise, Université Paris-VII, Michelle Perrot, dir., 1992, chapitre III, p. 116-142 ; Isabelle Mercier, La répression de l’avortement… op. cit., p. 88-97; Cyril Olivier, « Vie et mort d’une avorteuse. L’affaire de la "blanchisseuse de Cherbourg". 1943 », L’Histoire, n° 280, octobre 2003, p. 95-100 ; Miranda Pollard, «Vichy et l’avortement : le contrôle du corps et le nouvel ordre moral dans la vie quotidienne », in Collectif, La France sous Vichy. Autour de Robert O. Paxton, Bruxelles, Complexe, 2004, p. 205-218.

30  Ministre de la Justice du 27 janvier 1941 au 26 mars 1943.

31  Archives Départementales des Alpes-Maritimes (ADAM), 426 W 2, circulaire du ministre de la Justice, 13 mai 1942.

32  Ministre de la Justice du 26 mars 1943 au 20 août 1944.

33  JO, 7 mars 1942, art. 1er  § 1, p. 938.

34  Ibid.

35  ADAM, 171 W 3.

36  Pour le tribunal correctionnel de Nice voir ADAM, 3U 1/2164-2197; 292 W 341-382. Pour Grasse, voir ADAM, 3U 2/ 1027 à 1035 et 225 W 1 à 225 W 15.

37  ADAM, 3U1/2186, jugement, 6 mars 1940.

38  Voir L’Éclaireur, 7 mars 1940.

39  ADAM, 3U1/2186, jugement, 6 mars 1940.

40  ANF, BB18/3250/dossier 566 A 40, rapport du procureur général d’Aix au garde des Sceaux, 12 avril 1940.

41  Ibid.

42  Alain Bancaud, Une exception ordinaire. La magistrature en France 1930-1950, Paris, Gallimard, 2002, p. 30-31.

43  Voir le discours de rentrée de Jean Astié prononcé le 2 septembre 1941, cf. Catherine Fillon et Marc Boninchi, « Parquet et politique pénale… », art. cit.,p. 235.

44  ANF, BB 18/3261, lettre du préfet des Alpes-Maritimes au garde des Sceaux, 22 janvier 1941.

45  ADAM, 225 W 14, jugement, 8 mars 1944.

46  ADAM, 225 W 14, jugement, 22 mars 1944.

47  ADAM, 3U1/2185, jugement, 27 décembre 1939 et 225 W 5, jugement, 19 novembre 1941.

48  Pourtant, l’article 317 nouveau du Code pénal sanctionne de la même façon « celui qui aura procuré ou tenté de procurer l’avortement à une femme enceinte ou supposée enceinte ».

49  ADAM, 292 W 366, jugement, 17 avril 1943.

50  ADAM, 3U1/ 2191, jugement, 26 juin 1940.

51  Le Petit Niçois, 27 juin 1940.

52  ADAM, 3U1/ 2191, jugement, 15 juin 1940.

53 Ibid.

54  ADAM, 292 W 357, 11 juin 1942.

55  L’Éclaireur, 17 février 1941. Pour la même date, Le Petit Niçois parle aussi d’une centaine d’avortements pratiqués par Marie R.

56  ADAM, 292 W 343, jugement, 26 mars 1941.

57  Jean-Edouard Roy, L’avortement. Fléau national … op. cit., p. 155.

58  Cette attitude serait liée à la campagne de sensibilisation menée par la propagande officielle. Voir la brochure : Le pharmacien et la dénatalité, éditée par l’office de publicité générale, s. d. (BDIC).

59  ADAM, 292 W 376, jugement, 2 mars 1944.

60  ADAM, 292 W 351, jugement, 9 décembre 1941. Juliette J. est condamnée à trois ans de prison.

61  Le Petit Niçois, 10 décembre 1941.

62  Ibid.

63  ADAM, 292 W 351, jugement, 15 janvier 1942.

64  Ibid.

65  Cyril Olivier, Le vice ou la vertu… op. cit.,p. 183.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Riadh Ben Khalifa, « La justice pénale dans les Alpes-Maritimes et les avorteurs (1939-1944) »Genre & Histoire [En ligne], 6 | Printemps 2010, mis en ligne le 16 juillet 2010, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/genrehistoire/976 ; DOI : https://doi.org/10.4000/genrehistoire.976

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