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Aller chez le notaire : un moyen d’expression pour les femmes ? L’exemple de Tours au XVIIIe siècle

Célia Drouault

Abstracts

This article explores the position of women in early modern Tours through the examination of women’s notarial practices. Notary offices were places where women could express themselves, albeit within the relatively narrow framework of the law. Not only did they perform their legal duties, but they often stood up for their rights. Women’s involvement was far from marginal, since single and married women as well as widows accounted for almost half of the notaries’ customers. Notarial practice at times represented a moment of freedom for women as some legal documents enabled even married women to appear on their own. But this freedom was most apparent during auctions. For practical reasons during these sales auctioneers took liberties with the law, which benefitted women; this highlights the gap that could exist between law and its practice.

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Full text

Introduction

1Les recherches menées en histoire des femmes et du genre ont permis de donner à l’étude de la condition féminine une dimension à la fois sociale, économique et politique tandis que certains domaines semblent être les parents pauvres de cette histoire, en particulier le domaine juridique. Si cette affirmation doit être nuancée, par exemple en ce qui concerne l’histoire médiévale1, il n’en reste pas moins que peu d’études traitent explicitement des pratiques féminines du droit, notamment en histoire moderne2. La rareté des travaux sur ce thème peut s’expliquer non seulement par le fait que toute généralisation géographique est impossible étant donnée la diversité des coutumes dans le nord de la France et la présence du droit romain au sud, mais aussi par la complexité du vocabulaire juridique, susceptible de décourager les historiens. Pourtant, les textes normatifs recèlent de nombreuses informations, essentielles pour comprendre la condition des femmes au XVIIIe siècle. Si Christiane Klapisch-Zuber mettait, à juste titre, les historien(ne)s des femmes et du genre en garde contre une « approche juridique [qui] anémie d’autant plus [la femme] qu’elle l’engonce sous un lourd manteau de textes normatifs irréfutables, où la femme n’apparaît pas comme acteur historique3 », on peut aujourd’hui considérer que l’étude de l’utilisation et de la transgression de ces textes normatifs par les femmes les place au contraire dans ce rôle d’actrices historiques4.

2Pour étudier la société urbaine moderne, les historiens ont souvent recours aux archives notariales, mais ils ne s’intéressent généralement qu’au contenu des actes notariés, qu’il s’agisse de contrats de mariage, d’inventaires après décès, de ventes, de locations, de contrats d’apprentissage, de déclarations de grossesse illégitime, de testaments, de transactions ou de demandes en séparation de biens ou de corps5. Toutefois, Jean-Paul Poisson a montré qu’il est tout aussi intéressant de se pencher sur la clientèle des notaires et donc de s’intéresser à laprésence des femmes dans l’étude notariale6 : aller chez le notaire n’est ni un acte anodin ni un acte réservé à une élite sociale. Parfois, il s'agit d'un devoir pour les femmes, mais c'est aussi un moyen pour elles de défendre et de faire valoir leurs droits : ainsi, la pratique notariale féminine peut être un moyen d'aborder la place des femmes dans la société.

3L’étude de la participation féminine aux actes notariés suppose, en ce qui concerne la France septentrionale et pour dépasser une approche uniquement quantitative et sérielle, de maîtriser au préalable certaines notions de droit coutumier : il convient de connaître les droits et les devoirs juridiques des femmes pour juger de leur utilisation et de leur importance dans les études notariales. La diversité des coutumes imposant un cadre géographique restreint, le choix s'est porté sur celle de Touraine. Celle-ci appartient non seulement au groupe des coutumes de l’Ouest de la France qui applique le principe d’égalité dans les successions roturières7 – ce qui offre aux femmes une place importante dans les successions – mais la Touraine est également une province assez proche de Paris pour en subir les influences en matière de droit des femmes8. La coutume de Touraine se sépare de ses coutumes sœurs d’Anjou et du Poitou en 1461, lors de sa première rédaction. Réformée en 1507 puis en 1559, elle est restée en vigueur jusqu'à l’institution du Code civil en 1804. Une étude approfondie de cette coutume9 a permis de montrer qu'elle avait évolué dans un sens favorable aux droits des femmes, en particulier par rapport à ses coutumes sœurs. La raison de cette évolution semble a priori tenir au fait qu'à l'époque moderne, l'économie de la ville de Tours était essentiellement fondée sur l'industrie de la soie au sein de laquelle la main d'œuvre féminine est primordiale.

4La connaissance des droits et des devoirs théoriques des Tourangellespermet d'analyser leur pratique juridique à travers des sources très différentes : les archives notariales10, les archives des institutions de la justice civile – moins étudiées que celles de la justice criminelle – qu’elle soit royale11 ou seigneuriale12 mais également les archives des corporations13. La diversité des sources révèle l'importance de certains actes passés par les femmes et trop souvent ignorés jusqu’ici14. Pour des raisons d'accessibilité des sources, ce travail s'est concentré sur les archives de la principale ville de la généralité, Tours – une ville moyenne, d’environ 24 000 habitants, divisée en quinze paroisses – et sur une période limitée. Les minutes notariales ont fait l'objet d'un dépouillement systématique pour la période allant de 1716 à 1725 et de 1779 à 1788 (soit 6700 actes mettant en scène au moins une femme). En revanche, pour évaluer le pourcentage de femmes dans la clientèle des notaires, le recours aux répertoires d’une étude notariale s’est avéré décisif puisque ces derniers, qui récapitulent l’essentiel des informations contenues dans chaque acte, ont permis d'établir une base de données regroupant plus de 8500 actes15.

5Par ailleurs, on s’est interrogé sur la raison de la présence des femmes chez les notaires, et notamment des femmes mariées. En effet, on considère généralement que leur rôle est anecdotique. Or, même si elles sont parfois en retrait, cela ne signifie pas pour autant que leur action est à négliger. Le cas particulier des « ventes par encan »16, actes notariés peu étudiés jusqu'à présent, permet de saisir l’autonomie réelle dont certaines femmes bénéficiaient au XVIIIe siècle.

I. La clientèle féminine des notaires : femmes passives ou femmes actives ?

6À Tours, les femmes ont des droits, mais pour les faire valoir, elles doivent avoir recours à la justice ou, plus souvent, se rendre chez les notaires. Pour évaluer quantitativement la présence des femmes dans les études notariales, les répertoires des actes passés dans l'étude des maîtres Chotard, Brisset, Bourdon et Lefebvre, entre 1716 à 1789 ont été analysés. Cet examen a permis de constater que la présence féminine est importante, voire égale à celle des hommes. En effet, sur les 8 537 actes recensés dans ces répertoires, 3 693 font état de la présence d’au moins une femme parmi les contractants, soit 43,3 %. Ces chiffres prennent en compte les actes dans lesquels une femme a été spécifiquement nommée, qu’elle soit seule ou accompagnée – par son mari par exemple –, et sans tenir compte du sexe de la personne qui est avec elle17. La participation féminine aux actes notariés peut varier, selon les années, de 30 à 60 %. Une certaine constance peut tout de même être relevée de 1730 à 1750, puisque pendant cette période la présence de femmes est attestée dans plus de 50 % des actes. Enfin, cette analyse permet de constater que l’évolution de la fréquentation des études notariales par les femmes est identiqueà celle des hommes. Les femmes sont donc des clientes importantes et régulières pour les notaires : seuls 56,7 % des actes passés chez les notaires ne sont le fait que d’hommes. Autrement dit, de 1716 à 1789, 4 135 femmes, tous statuts confondus, se sont rendues dans l'étude notariale concernée18.

7Cependant, au-delà d'une analyse quantitative, la composition sociale de la clientèle féminine ainsi que les modalités de son intervention devant notaire doivent être examinées. Les recherches menées sur l'ensemble des notaires de la ville de Tours pour les décennies 1716‑1725 et 1779‑1788 ont montré que la majorité de la clientèle féminine des notaires est, sans surprise, constituée de veuves (37 %) et de femmes célibataires majeures (24,5 %). Leur présence est liée au fait qu'elles doivent défendre elles-mêmes leurs intérêts : ainsi, 42,7 % des actes passés par les veuves et 27 % de ceux des célibataires majeures sont de nature économique (ventes ou baux). Les femmes seules sont également amenées à signer des contrats d'apprentissage (10,4 % des actes de veuves et 9 % de ceux des célibataires) ou des contrats de mariage : 40 % des actes de célibataires majeures, donc âgées de plus de 25 ans, et seulement 3 % des actes passés par les veuves. La présence des femmes célibataires majeures peut surprendre dans la mesure où elles sont totalement ignorées par le droit coutumier. Leur absence au sein de ce derniertient certainement au fait qu’au début de l'époque moderne, lorsque la coutume tourangelle a été élaborée19, on considérait qu’il s’agissait d’une aberration, la femme devant passer directement de l’autorité de son père à celle de son mari. Or, ce silence leur octroie théoriquement, mais aussi dans la pratique, les mêmes droits qu'aux hommes. Quant aux veuves, elles ont, entre autres charges, la responsabilité de leurs enfants dont elles doivent gérer les intérêts, en faisant, par exemple, dresser un inventaire de leurs biens après le décès de leur mari (15 % des actes passés par les veuves) :

« Sera tenu chacun desdicts pere & mere survivant faire inventaire & appreciation par autorité de Justice des biens (...) communs entre luy & ses enfants qui sont au dessous de vingt-cinq ans, (...) : & s’il ne fait pas faire ledict inventaire, communauté de biens à lieu, & se continue au profict & adventage desdicts enfants, si bon leur semble »20.

8La présence importante de femmes seules chez les notaires montre à quel point celles-ci sont conscientes non seulement de leurs droits et de leurs devoirs mais aussi de l’utilité d’un acte notarié, et ce qu’elles soient veuve de marquis21 ou veuve de mendiant22 : 10 % des veuves qui se présentent devant les notaires sont veuves d’un « homme de peine », d’un journalier ou d’un voiturier, 51 % d’entre elles ont perdu un époux artisan ou maître artisan ; 13 % avaient épousé des marchands, 12 % des bourgeois ou des professions libérales et 10 % des laboureurs et des vignerons23. Signalons qu’à Tours, il est beaucoup plus fréquent de croiser dans les actes notariés des femmes, des veuves ou des filles d'artisans ou de voituriers que des bourgeoises. Quant aux femmesnobles, il ne faut pas espérer en rencontrer dans les archives notariales de Tours, la plupart d'entre elles préférant consulter les notaires parisiens.

9Se pose également la question des actes à participation exclusivement féminine, qui voient deux femmes contracter l’une avec l’autre. Si les recherches menées sur les femmes seules tendent à montrer qu'il existe des affinités sociales, en particulier entre veuves24, les actes exclusivement féminins sont ici très peu nombreux : 571 actes, soit 6,7 % de l’activité de l'étude notariale des maîtres Chotard, Brisset, Bourdon et Lefebvre. Les femmes ne semblent donc pas animées d’une volonté de contracter préférentiellement entre elles. Toutefois, lorsque deux femmes passent un contrat, elles sont en majorité du même statut : lorsqu’une célibataire signe un acte notarié avec une autre femme, il s’agit dans 55 % des cas d’une autre célibataire. Il en est de même pour les veuves : 51 % des secondes contractantes sont des veuves et 46 % des femmes célibataires. Il apparaît ainsi que veuves et célibataires majeures jouissent de droits importants qu’elles n’hésitent pas à faire valoir.

10Figurent également dans la clientèle notariale, des femmes que l'on peut considérer comme « passives », puisqu’elles ne peuvent pas prendre de décisions seules : les épouses et les jeunes filles mineures. Ces dernières ne sont pas autorisées à contracter d’actes avant leur majorité patrimoniale ou matrimoniale, fixée à 25 ans, à moins qu’elles n’aient obtenu leur émancipation25. Une seule exception est faite pour la rédaction d’un testament26, que la coutume de Touraine leur permet d’établir seule à partir de leur dix-huitième année27, à condition que les dispositions qu’elles prennent ne concernent pas leurs propres28: 3 % des actes passés par les jeunes filles mineures sont ainsi des testaments. En revanche, 39 % de leur activité chez les notaires concernent des baux (6,1 %), des quittances (5,6 %) ou des ventes (27,3 %), ce qui peut s'expliquer de deux manières : ou bien les jeunes filles sont émancipées et peuvent alors agir librement, ou bien elles procèdent « sous l'autorité » de leurs tuteurs ou curateurs. Dans ce dernier cas, la présence des mineures concernées n'est pas nécessaire, mais permet aux tuteurs et aux curateurs de se protéger contre un éventuel recours, puisqu’ils doivent « rendre compte & reliqua ausdits mineurs eux venus en aage »29. Si la mineure a donné son accord devant le notaire, il lui sera plus difficile, à sa majorité, de se retourner contre son tuteur si celui-ci a dilapidé son héritage. Enfin, la présence des jeunes filles est également fréquente lors de la signature de contrats d'apprentissage (7,4 % des actes passés par les mineures), puisqu’elles s’engagent envers leur « maître » : la fille Fremondeau qui désire devenir ouvrière en soie s’engage ainsi à« porter honneur et respect audit sieur son maitre et de lui obeir en tout ce qu’il lui commandera d’honneste et de licite relativement audit etat »30.

11La présence des femmes mariées, qui constituent plus du quart (28 %) de la clientèle féminine notariale est, au regard de la norme juridique, plus inattendue encore. Selon la coutume de Touraine, les contrats que la femme consent pendant son mariage sont irrémédiablement nuls si elle n’a pas reçu une autorisation expresse de son mari :

« Femme mariée, noble ou roturière ne peut ester en jugement, ne contracter, sans l’authorité de son mary, soit au prejudice du mary ou d’elle, sinon qu’elle fust separée deuement, ou qu’elle fust marchande publique »31.

12En effet, le mariage émancipe les filles de la tutelle de leurs parents32, mais elles se retrouvent immédiatement sous l’autorité de leur mari33. Là encore, fait exception la rédaction de leur testament : celui-ci n’étant effectif qu’après leur mort, on considère qu’à ce moment-là, elles sont libérées de la puissance maritale. Ainsi, tout acte passé par une femme mariée non séparée de biens ou marchande publique est « nul et de nulle valeur », cette femme étant incapable juridiquement. L’acheteur d’un bien appartenant à une femme mariée a intérêt à exiger que le mari soit présent lors de la signature de l’acte ou qu’il ait auparavant fait part au notaire de son accord, afin qu’aucune contestation ne puisse ensuite s’élever contre lui. En termes juridiques, la présence des femmes mariées n’est donc jamais obligatoire chez les notaires, puisque leur mari peut contracter tous les actes de nature économique à leur place, que ce soit pour vendre les biens de leur épouse ou les leurs : Pourquoi un mari, qui a tous les droits sur les biens de sa femme, aurait-il besoin de la présence de cette dernière chez le notaire ? Dans la mesure où 69 % des actes passés par les femmes mariées sont constitués de ventes ou de baux, la présence des épouses n’est donc peut-être que formelle. Tous les actes passés par une femme mariée sont, en théorie, soumis au bon vouloir de son époux. En effet, seulement 2,4 % des épouses ne sont pasaccompagnées de leur mari et peuvent prétendre agir dans le cadre de la séparation de biens ou de leur métier de marchande publique.Doit-on pour autant en conclure, comme une partie de l'historiographie le fait, que toutes les autres épouses n’agissent que sur les ordres de leur mari ?

13En fait, les maris ont eux aussi parfois besoin de la présence de leur épouse :

« Si le mary sans le consentement de sa femme aliene aucuns des heritages qui luy appartenoient lors de son mariage, ladite femme peut apres le trespas de sondit mary s’adresser contre les acquereurs pour la part que les choses vendues sont sujettes au douaire, sinon qu’elle en eust recompense (…) »34.

14Cet article de la coutume de Touraine permet à une veuve de se retourner contre les acheteurs d'un bien qui appartenait à son défunt mari et sur lequel portait son douaire. Cependant, cette mesure ne concerne que les femmes nobles ; elles sont en effet les seules pour lesquelles le douaire est assis sur les biens que le mari possède au jour du mariage, le douaire roturier ne portant que sur les biens présents à la mort du mari. Tout acquéreur d'un bien appartenant à un noble a donc intérêt à exiger le consentement de sa femme, même si cela ne le protège pas totalement : en effet, si la femme noble autorise l’aliénation des biens composant son douaire, elle n’est pas privée pour autant de sa compensation, puisqu’elle peut avoir été forcée au consentement par son mari, mais l’acquéreur peut se sentir davantage protégé. De même, la coutume a prévu le cas où un mari, noble ou roturier, outrepasserait ses droits par la vente des biens de sa femme sans son consentement ou parce qu’il ne pourrait pas lui en offrir une compensation. Afin d'éviter qu’une telle situation ne se présente, les femmes jouissent de « l'hypothèque légale » : les biens du mari sont en quelque sorte hypothéqués, dès le jour du mariage, pour servir de remploi à la mariée. Ce droit de l’épouse pouvant porter préjudice aux acquéreurs d’un bien propre au mari, certains d’entre eux préfèrent, par précaution, demander à la femme de renoncer explicitement à son droit sur ce bien35. Cette dernière garantit alors le bien « de tous troubles, dettes, dons, douaire, hypothèque »36 ; mais elle peut également refuser, empêchant ainsi son mari de jouir librement de ses propres biens. Dans certaines circonstances, la présence de l’épouse constitue donc une entrave à la liberté du mari. Enfin, les acquéreurs préfèrent aussi que l’épouse s’oblige auprès de son mari, car en cas de prédécès de celui-ci, une femme qui s’est solidairement obligée avec son époux est tenue de payer les dettes de la communauté, à moins qu’elle ne choisisse de renoncer à la succession. En 1739, une femme majeure cède ainsi ses créances à un couple, en échange de cent livres de rente viagère annuelle ; pour cet acte, le mari se « fait fort » de sa femme absente « a laquelle il promet et s’oblige de faire agreer et ratifier ces presentes et s’obliger solidairement avec luy au contenu d’icelle et en raporter acte dans un mois de ce jour a la demoiselle Langeais neanmoins ces presentes demeurent en leur force et vertu a peine en cas de non ratification de la femme Oreillard de nullité »37. Ce cas révèle à quel point le consentement de la femme mariée lors d’un acte de vente ou de cession est important et ne se réduit pas à une simple formalité.

15Néanmoins, tous ces actes ne mettent en scène que des femmes mariées, certes présentes chez les notaires, mais peu revendicatives. Or, celles-ci peuvent également être actrices : lors d'une demande en séparation de biens ou de corps, lors de l'établissement de leur testament, mais également à l'occasion d'un type d’acte plus méconnu, les ventes par encan.

II. Les « ventes par encan », un moment de liberté pour les femmes

16Les ventes par encan représentent environ une quarantaine d’actes sur les 655 actes de vente recensés, et correspondent à un peu moins de 400 enchérisseuses et 536 interventions féminines – la même femme pouvant participer à plusieurs ventes par encan. Ces ventes se font aux enchères, en présence d’unnotaire ; les biens mis en vente peuvent provenir d’une succession, permettre de rembourser des dettes ou tout simplement débarrasser les vendeurs de biens « qui ne leur sont d’aucune utilité ». Un homme de peine est chargé de publier l’annonce de la vente des meubles dans tous les lieux publics, de s’occuper de la réception des enchères et de leur proclamation à la criée : ainsi, les héritiers de la veuve Baumont « ont fait annoncer laditte vente au jour lieu et heure par françois auger crieur ordinaire lequel dit auger a comparu en personne (…) qui a declaré avoir [,] a la requisition des parties[,] annoncé laditte vente au son de sa clochette dans tous les lieux publics de cette ville a la manniere accoutumée et offert proclamer les meubles et effets a vendre et proclamer les encheres »38. Les membres de la famille du vendeur ou du défunt assistent généralement à ces ventes, mais s’y retrouvent également quelques « habitués », hommes et femmes dont les noms reviennent régulièrement au fil des actes. Les notaires ne mentionnent jamais l'ensemble des présents, exception faite des héritiers, mais notentseulement ceux qui ont remporté l'enchère. Il est très rare que ce type de vente se déroule sans qu'aucune femme ne fasse d'enchères. Parmi celles qui y ont participé, environ 21 % sont veuves, 34 % célibataires et 45 % sont des femmes mariées, non accompagnées de leur mari.

17Ces actes ont l’avantage d’impliquer des femmes de différentes conditions sociales. Tous les milieux sont représentés : sur les 107 femmes dont on connaît le métier, 49 % sont marchandes, 18 % sont domestiques et 3 % sont bourgeoises. Quant aux veuves et aux femmes mariées, le milieu socioprofessionnel de leurs époux montre la même hétérogénéité : en majorité, elles sont femmes d’artisans ou de maîtres artisans (61 %), 26 % ont épousé un marchand, 7 % un bourgeois ou un homme exerçant un métier à talent ; les femmes ou les veuves d’hommes de peine forment un groupe de taille similaire (6 %). Par ailleurs, si la majorité des femmes mariées ne dépensent pas plus de 13 livres lors de ces ventes, une douzaine d’entre elles déboursent une somme supérieure à 100 livres : la femme du fripier Philippe Maubert dépense 2 sols six deniers lors d’une vente en 174539, la veuve du sieur Bourguignon 400 livres en 172140.

18La présence et les dépenses des femmes mariées lors de ces ventes peuvent étonner puisque la coutume ne leur accorde pas le droit d’user de leur propre argent, de celui de leur mari ou de la communauté, sans avoir auparavant obtenu de leur mari une autorisation sous la forme d’une procuration « expresse » et ponctuelle. Les femmes peuvent être en possession d’une telle permission pour vendre des biens précis, pour agir dans une succession ou pour un conseil de tutelle. Or, le principe même de la vente aux enchères exclutque le montant soitconnu d’avance : le mari ne peut donc pas fournir une autorisation « expresse » et précise. Les notaires prennent parfois des libertés avec cette exigence de la coutume : ainsi, le marchand cabaretier Pierre Durand donne en 1716 « plein pouvoir » à sa femme pendant tout le temps de son absence, l’autorisant même à faire avertir les créanciers en cas de difficultés41. De même, Madeleine Deschamps, femme de Julien Carré, maître perruquier, agit le 9 mars 1782 dans un acte de vente, grâce à une procuration de son mari qui l’autorise à agir seule dans quelque domaine que ce soit ; la procuration remonte à 24 ans, étant datée du 22 mars 175842. Cependant, même si certaines de ces femmes mariées, présentes aux ventes aux enchères, agissent à la faveur d’une procuration contraire aux exigences du droit, le recours à de tels actes notariés est rare à Tours au XVIIIe siècle43. Il est donc bien plus probable que les femmes mariées, impliquées dans ces ventes, jouissaient d’une relative liberté de fait quant aux objets à acheter et à leur prix.

19De telles situations sont compréhensibles lorsque les épouses sont « marchandes publiques », puisque la coutume de Touraine leur permet d’agir en justice sans avoir besoin de l’autorisation de leur mari44. La disposition ne concerne cependant que les femmes qui exercent un commerce séparé de celui de leur mari45, car autrement elles ne seraient que les préposées de celui-ci. Il est donc indispensable qu’elles reçoivent l'aval de leur mari pour exercer leur propre commerce, ce qui leur permet d’accomplir ensuite valablement tous les actes nécessaires à l’exercice de leur activité46 (vente, achat de marchandises, louage d’ouvriers etc.) Or, sur environ 240 femmes mariées, 37 seulement déclarent au notaire une activité professionnelle : 12 sont « drapelières »47, 14 sont fripières, 3 sont « revenderesses ». Ainsi, le 6 avril 1779, « trois chaudieres de differentes grandeurs (…) criées a quatre livres [ont été] vendues et delivrées a la f[emm]e Vallée revenderesse faubourg saint Eloy paroisse de saint venant pour quatre livres seize sols »48. Sont également présentes une pâtissière, une poissonnière, une bourgeoise et une journalière, ces deux dernières n’ayant aucun rapport avec les métiers marchands. Quant aux femmes qui ne déclarent pas d’activité, leurs achats se justifient parfois par le métier de leur mari, puisque certaines sont femmes de marchand. En effet, parmi les 162 maris dont le métier est déclaré, 18 sont drapiers, 36 sont fripiers, 11 sont tapissiers, 11 sont taillandiers: « trois rideaux de fenetres de toille de cotton (…) et leurs tringles »49 ont été adjugés à la femme Guiet pour quarante livres et dix sols ; elle est veuved’un tapissier de la paroisse Saint-Clément, décédé cinq ans plus tôt et a donc repris l’activité de son mari. Si les épouses s'intéressent souvent, lors des ventes aux enchères, à des biens de même nature que ceux vendus par leur mari, il n’en reste pas moins que rien dans la coutume, ni dans les informations lacunaires qu'apportent les notaires sur les enchérisseuses, ne permet à ces femmes d’agir ainsi. Cette tolérance ne servirait-elle que les intérêts des hommes ? Cela semble peu probable, puisqu’elles n’achètent pas toujours des objets en rapport avec le commerce de leur mari. Une autre explication est envisageable : ces femmes mariées sont peut-être sous le régime de la séparation de biens, donc habilitées à ester seules en jugement50 et à jouir librement de leurs biens meubles51. Néanmoins, dans la mesure où, sur l’ensemble des 6 700 femmes étudiées, seules 40, soit 0,6 %, étaient séparées de biens, il est probable que peu de femmes participant à des ventes aux enchères pouvaient se prévaloir d'agir dans ce cadre légal.

20La dernière, et la plus probable des hypothèses, est que les objets achetés dans ces ventes sont considérés comme nécessaires aux « besoins courants du ménage »52. Les juristes s’accordent en effet à dire que les femmes peuvent, dans ce domaine, agir sans autorisation maritale, même si cela n'est pas expressément permis par la coutume. Ainsi, lorsque les femmes mariées achètent de la nourriture, du linge de maison, des meubles ou de la vaisselle, ces objets peuvent être considérés comme relevant des besoins courants du ménage. La femme du Sieur Cosme Morin, marchand fripier, se voit adjuger pour la somme de soixante‑six livres, « une armoire de bois chene a deux battants fermant a clef », « une couchette de bois noyer », un « fauteuil de bois noyer »53, autant de meubles susceptibles de garnirson intérieur. Tout l'intérêt de cette tolérance légale pour les femmes réside dans le fait qu'il est difficile, voire impossible, d’établir une limite pour ces « besoins courants » : les « quatre paires de bas de laine de differentes couleurs » adjugés à la femme Quentin pour cinq livres et dix‑neuf sols font-elles partie des besoins courants du ménage54 ? Et les trois jupons, la camisole et les deux corsets vendus à la femme de Pierre Bougault, soldat, pour huit livres55 ? De même, qu’en est-il des perruques et autres bijoux ou « coquetteries » achetées par les épouses ? La coutume de Touraine se montre pointilleuse sur les effets que les veuves ont le droit de récupérer après la mort de leur mari : lorsqu’elles renoncent à la communauté de biens, elles n’ont le droit d’emporter de la maison que « leurs heures et patenostres, l’une de [leurs] meilleures robbes, & l’autre moyenne, tant d’hyver que d’esté : mais n’aura bagues & joyaux »56. Il est donc impossible de supposer que l'autorisation d’acheter les objets mentionnés était implicite.

21Quant à l'argent déboursé par ces femmes mariées, d’où provient-il ? Certaines utilisent peut-être l’argent qu’elles ont mis de côté par leur travail et d’autres celui que leur époux leur a octroyé. En effet, lorsque les épouses dépensent des sommes rondes (10 livres, 50 livres ou 100 livres), on peut imaginer que ce plafond leur est imposé par leur mari et que ce dernier ne leur a pas donné un sol de plus. D'ailleurs, les femmes mariées dépensent généralement moins que les autres femmes participant aux ventes par encan : en moyenne, elles déboursent 28 livres par vente, alors que, tous cas confondus, la somme atteint plutôt 40 livres. Cette situation tient peut-être aussi au fait que les épouses se limitent dans leurs acquisitions, pour se restreindre aux « achats courants » du ménage et ne pas risquer de déchaîner les foudres maritales. Il est également envisageable que les maris soient présents lorsque le montant des dépenses est élevé et que les femmes seules n'aient pas d'autres solutions pour se vêtir ou se meubler à moindre coût. Néanmoins, une fois de plus, la part laissée à l'interprétation de la coutume, et surtout à ses silences, permet aux femmes de profiter d’une liberté plus grande.

22En outre, il est fort probable que ces ventes sont, pour les femmes, une occasion de se côtoyer et constituent un moment de sociabilité féminine. En effet, il n’est pas rare de croiser les mêmes individus dans les archives. Ainsi, quatre femmes se rencontrent dans treize ventes aux enchères entre 1779 et 1788 et au moins trois se retrouvent neuf fois : la femme drapelière de François Chevalier qui réside dans la paroisse de Notre-Dame-la-Riche, la femme du drapelierJacques Morin, demeurant dans la même paroisse, la veuve du maître couvreur Silvain Marcault de la paroisse de Saint-Pierre-le-Puellier et la femme du taillandier Pierre Vallée de la paroisse de Saint-Venant. À force de rencontres en ces circonstances, des affinités ont pu naître entre les femmes, ou bien encore se connaissaient-elles auparavant.

23Peu étudiées jusqu’ici par les historiens des femmes et du genre, les ventes par encan méritent sans aucun doute une attention particulière car elles recèlent des informations extrêmement riches. Leur analyse montre qu’elles constituent un véritable moment de liberté pour les femmes qui usent ainsi de toutes les marges de manœuvre qui leur sont données par la loi.

Conclusion

24L’étude de l'activité notariée des femmes de la ville de Tours est instructive à plus d’un titre. Elle permet d'abord de souligner l'importante présence des femmes chez les notaires puisqu'elles constituent quasiment la moitié de leur clientèle. Ce simple constat rappelle que les femmes connaissent les règles du droit aussi bien que les hommes : célibataires ou veuves, souvent même mariées, elles savent défendre leurs intérêts. Il est d'autant plus important de souligner la connaissance que les femmes ont de leurs droits que la plupart d’entre elles sont analphabètes.

25Ce travail met également en lumière le fait que la présence des femmes mariées auprès de leur mari ne doit pas être considérée comme un événement anodin. La parole de l’épouse et son engagement ont une valeur réelle : si elle décide de faire obstacle à une transaction, celle‑ci peut ne pas se faire. Le mari est donc parfois dépendant de la bonne volonté de son épouse pour l’enregistrement de certains actes. En dépit des contraintes légales qui pèsent sur elles, les épouses savent agir de leur propre chef et ce, quelle que soit leur origine sociale.

26Enfin, l’étude des « ventes par encan » permet de souligner à quel point le droit s'avère souple dans son application quotidienne. Un décalage, plus ou moins important, entre normes et pratiques existe toujours, mais il s’avère qu’en Touraine, les autorités ont tendance à interpréter de manière très large les droits accordés aux femmes, et les ventes par encan ne constituent pas un cas isolé. Cette réalité permet aux épouses de jouir d'une liberté bien plus importante que celle prévue par la coutume locale. L’étude du droit est donc essentielle pour aborder la condition des femmes à l’époque moderne : sa connaissance est indispensable pour comprendre l’étendue des droits réels des femmes et donc apprécier leur place effective dans la société. Lorsque les notaires se montrent conciliants envers les femmes et leurs droits57, cela permet d’appréhender de manière différente la nature des relations entre les sexes. Toutefois, il est important de rappeler que cette étude ne tient compte que des notaires installés en ville : elle concerne donc essentiellement des citadines qui ne représentent qu'une minorité de la population au XVIIIe siècle. Il serait donc instructif de comparer la clientèle urbaine des notaires à celle des campagnes, en particulier pour les ventes aux enchères qui y sont nombreuses.

27 Enfin, l'analyse de la distance entre droit et pratique au XVIIIe siècle est d’autant plus importante que le Code Civil a non seulement tenté de figer cette norme, mais l’a fait au détriment de la liberté implicite auparavant accordée aux femmes. Lorsque la coutume de Touraine permet aux épouses marchandes publiques de se rendre aux ventes par encan (« Femme mariée, noble ou roturiere ne peut ester en jugement, ne contracter, sans l’authorité de son mary, soit au prejudice du mary ou d’elle, sinon qu’elle fust separée deuement, ou qu’elle fust marchande publique ; & estant marchande publique, elle se peut obliger seule pour le fait & dependance de ladite marchandise »58), le Code civil le leur interdit : « la femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens »59.

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Notes

1  « Le champ dans lequel s’est inscrite l’histoire des femmes au Moyen Age s’est longtemps défini par les limites juridiques, par les ‘droits de la femme’ », Michelle Perrot (dir.), Une histoire des femmes est-elle possible ?, Marseille, Rivages, 1984, p. 38. Paolo Grossi a également travaillé sur le monde juridique médiéval italien, en suivant une nouvelle démarche qui vise à « privilégier l’interprétation au détriment de l’aspect informatif » : Paolo Grossi, « Droit médiéval, un débat historiographique italien », article traduit par Emanuele Conte, AHSS, 6, 57, 2002, p. 1593‑1613.

2  De nombreuses études prennent en compte le droit, notamment lors qu’il est question de succession, de dots ou de tutelles : Fabrice Boudjaaba, « Femmes, patrimoine et marché foncier dans la région de Vernon (1760-1830). Le patrilignage normand face au Code civil », Histoire & Sociétés Rurales, 2, 2007, p. 33‑66 ; Angela Groppi, « Dots et institutions : la conquête d’un « patrimoine » (Rome, XVIIIe-XIXe siècle) », Clio, 7, 1998 ; Jochen Hoock et Nicolas Jullien, « Dots normandes (mi XVIIe-XVIIIe siècles) », Clio, 7, 1998 ; Giulia Calvi, « "Sans espoir d’hériter". Les mères, les enfants et l’État en Toscane, XVIe-XVIIe siècles», Clio, 21, 2005, p. 43‑68. Mais les études s’intéressant explicitement à l’utilisation que les femmes font des droits qui leur sont accordés sont beaucoup plus rares, exception faite des travaux de Scarlett Beauvalet-Boutouyrie, sur les veuves et les femmes seules :Être veuve sous l’Ancien Régime, Paris, Belin, 2001 ; Idem, « La femme seule à l’époque moderne : une histoire à écrire », Annales de Démographie Historique, 2001, p. 127‑142.

3  Christiane Klapisch-Zuber, « Le médiéviste, la femme et le sériel », in Michelle Perrot (dir.), Une histoire des femmes est-elle possible ?, Marseille, Rivages, 1984, p. 38‑47.

4  Simona Cerutti et Benoît Garnot se sont particulièrement intéressés à cette distance, inévitable et nécessaire, entre le droit et la pratique, qu'elle soit le fait du temps, de l’évolution sociale, ou de « revendications actives de droit » ; cf. Simona Cerutti, « Normes et pratiques, ou de la légitimité de leur opposition », in Bernard Lepetit (dir.), Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995, p. 127-149 ; Benoît Garnot, Normes et pratiques judiciaires du Moyen Age à l’époque contemporaine, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 2007. Pour Benoît Garnot, « on pourrait s'attendre, à ce que les pratiques judiciaires reflètent les normes juridiques, qu'il s'agisse des lois ou des coutumes. Et cela peut se produire. Mais il arrive souvent qu'un écart apparaisse entre les unes et les autres ».

5  Notons tout de même qu’un renouvellement dans la manière d’appréhender les archives notariales a lieu, notamment grâce à l’ouvrage codirigé par S. Beauvalet-Boutouyrie, V. Gourdon et F-J. Ruggiu, Liens sociaux et actes notariés dans le monde urbain en France et en Europe (XVIe-XVIIIe siècles), Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2004.

6  Jean-Paul Poisson, « Femmes, famille, société : les orientations du dimorphisme sexuel dans l’activité notariale à Chambéry en 1698. Esquisse d’une approche quantitative », in J-P. Bardet et M. Foisil (dir.), La Vie, la Mort, la Foi, le Temps : mélanges offerts à Pierres Chaunu, Paris, PUF, 1993, p. 215‑224.

7  Jean Yver, « Les caractères originaux du groupe des coutumes de l’Ouest de la France », Revue d’histoire du droit, t. XXIX, 1952, p. 18‑79.

8  Dans ses commentaires sur la coutume de Touraine, Etienne Pallu insiste régulièrement sur le fait que les innovations parisiennes en matière juridique ont tout lieu de s’appliquer en Touraine : Etienne Pallu, Coustume du duché et bailliage de Touraine, anciens ressorts et enclaves d’iceluy, d’après les annotations d’Etienne Pallu, Tours, Estienne de la Tours, 1661. De plus, les travaux de Jérôme-Luther Viret sur les partages successoraux dans la prévôté de Paris, ou ceux, plus récents, sur le patrimoine dans la noblesse normande, permettent de mettre ces régions en perspective : Jérôme-Luther Viret, « Droit, usages et coutume sous l’Ancien Régime : exemple de la prévôté de Paris au milieu du XVIIe siècle », RHDFE, 77, 1999, p. 505‑517.

9  Célia Drouault, Les droits et les devoirs des femmes à la période moderne selon la coutume de Touraine, mémoire de maîtrise, sous la direction de B. Maillard, Université François-Rabelais de Tours, 2001.

10  Deux études ont été privilégiées car elles représentent plus de la moitié des paroisses de la ville de Tours : celle des maîtres Cottereau et Bidault, et celle des maîtres Beaulieu, Chotard et Guionneau. A été également étudié le répertoire de l’étude des maîtres Chotard, Brisset, Bourdon et Lefebvre.

11  À travers les archives du lieutenant de police, du Bailliage et Siège Présidial de Tours.

12  Les archives de la Châtellenie des Bains, de la Baronnie de Chateauneuf ou de la Baronnie archiépiscopale de Tours.

13  34 des liasses étudiées sont issues des archives notariales, 38 appartiennent aux archives du travail (« archives des manufactures et des corporations »), 65 aux archives judiciaires royales et 28 aux archives seigneuriales (à travers trois seigneuries). Quant aux 32 autres liasses, elles sont issues d’archives diverses (archives de la mendicité, de l’insinuation, du contrôle des actes…).

14  Pour ne citer que quelques exemples : l'hypothèque légale, le bénéfice d'émolument ou la donation par forme de droit d'accroissement.

15  Il s’agit des répertoires d’une étude notariale de Tours, située dans la paroisse de Notre-Dame-la-Riche, dont la charge a été successivement occupée par maîtres Chotard, Brisset, Bourdon et Lefebvrede 1716 à 1789 : Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 3 E 1/461.

16  Les « ventes par encan », autrement appelées « vente à l’encan », sont des ventes de biens mobiliers faites aux enchères devant un notaire.

17  Dans ces résultats, sont également pris en compte les actes dans lesquels étaient utilisés des termes généraux, tels que « mineurs », « héritiers », « parents » ou « tuteurs » dans la mesure où les notaires précisaient si ces termes ne désignaient que des mâles.

18  3696 actes notariés comptent au moins une femme parmi les contractants, mais comme certains d’entre eux concernent deux contractantes, le nombre de femmes comptabilisées est supérieur au nombre d’actes passés par des femmes.

19  La première rédaction de la coutume de Touraine date de 1461, et ses réformations de 1507 et 1559.

20  Article CCCXLVIII, titre XXXII de la coutume de Touraine.

21  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 2C 2873, archives de l’insinuation, année 1788.

22  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 2C 2873, archives de l’insinuation, année 1763.

23  Tous les milieux socioprofessionnels sont représentés parmi les épouses : 57 % ont épousé un artisan ou un maître artisan, 18 % ont épousé un marchand, 8 % sont mariées à un homme de peine, un journalier ou un voiturier et 6 % sont des épouses de bourgeois ou d’homme travaillant dans les métiers de la justice.

24  S. Beauvalet-Boutouyrie, La solitude – XVII-XVIIIe siècle, Paris, Belin, 2008.

25  L’émancipation est une procédure qui met fin à la tutelle avant la majorité légale du pupille. Le mineur émancipé jouit de certaines libertés, mais il est placé sous curatelle jusqu’à sa majorité civile.

26  Anna Bellavitis insiste également sur l’importance de la rédaction du testament comme moment de liberté pour les femmes : « J’ai donc choisi de parler ici des deux seuls moments où, dans sa vie, une femme peut disposer de sa dot : quand, mariée ou veuve, elle rédige son testament et quand elle stipule (…) son contrat de remariage ». Anna Bellavitis, « Dot et richesse des femmes à Venise au XVIe siècle », Clio, 7, 1998, p. 91.

27  Article CCCXXIV, titre XXIX de la coutume de Touraine : « L’aage requis pour pouvoir faire testament, est aux masles de vingt ans & aux femelles de dix-huit ans accomplis, pour pouvoir tester de leurs meubles, & acquests immeubles ; mais pour pouvoir disposer de leurs propres est requis qu’ils ayent atteint l’aage de vingt-cinq ans ».

28  Les biens propres sont les biens possédés en toute propriété. Ce sont les biens de la femme ou du mari qui restent la propriété de chacun, qui n’entrent pas dans la communauté (ils forment le patrimoine).

29  Article CCCXXXIX, titre XXXI ; article CCCXLI, titre XXXI et article CCCLI, titre XXXIII de la coutume de Touraine.

30  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, E 446, 26 décembre 1765.

31  Article CCXXXII de la coutume de Touraine.

32  Article CCCLI, titre XXXIII de la coutume de Touraine : « hommes ou femmes nobles ou roturiers mariez encore qu’ils soient mineurs de vingt-cinq ans sont usants de leur droict pour jouir & disposer de leurs meubles & fruicts de leurs immeubles, ester en jugement, contracter pour ce regard (…) ».

33  Article CCXXXII, titre XXIII de la coutume de Touraine.

34  Article CCCXXVI, titre XXX de la coutume de Touraine.

35  Pour en savoir plus sur ce sujet, voir C. Drouault, La condition des femmes, op. cit., p. 114‑115.

36  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 3 E 2/521, Vente du 9 février 1779.

37  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, C 865, Cession du 3 décembre 1739.

38  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 3 E 9/437, vente des 9-10 août 1782.

39  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 53B9.

40  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 17B16.

41  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 3 E 2 / 372, Procuration du 10 mars 1716.

42  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 3 E 2 / 525, Vente du 9 mars 1782.

43  Sur les 7000 actes dépouillés, nous n’avons relevé que 30 procurations et seules 3concernent la procuration d'un mari à sa femme.

44  Article CCXXXII, titre XXIII de la coutume de Touraine.

45  Article CCXXXV de la coutume de Paris : « La femme n’est reputée marchande publique pour débiter la marchandise dont son mari se mêle : Mais est reputée marchande publique quand elle fait marchandise séparée, & autre que celle de son mari ».

46  L'émancipation de l’autorité maritale ne comportait pas que des avantages puisque la femme marchande publique pouvait aussi être contrainte par corps, une peine que les femmes mariées non autorisées ne pouvaient pas subir.

47  Les « drapeaux » sont des langes pour bébés ou des chiffons.

48  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 3 E 2/ 521, vente du 6 avril 1779.

49  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 17 B 37, vente du 4 août 1779.

50  Article CCXXXII, titre XXIII de la coutume de Touraine.

51  La coutume interdit aux femmes séparées de biens d’aliéner leurs immeubles ou de faire des emprunts sans autorisation : les juristes justifient cette « incapacité salutaire » par une précaution contre « l’inexpérience, la légèreté et les caprices ».

52  Etienne Pallu, op. cit.

53  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 12 B 22, vente du 2 août 1785.

54  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 12 B 22, vente du 11 juillet 1786.

55  Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 3 E 9/437, vente des 9-10 août 1782.

56  Article CCXCIII, titre XXV de la coutume de Touraine.

57  À Tours, les notaires vont jusqu’à accepter des contrats formellement interdits par la coutume, comme des donations mutuelles entre femmes, qu’ils appellent « donations par forme de droit d’accroissement ». La coutume ne permet de tels actes qu’entre époux, afin de protéger les successions. Cf. C. Drouault, La condition des femmes, op. cit., p. 382-389.

58  Article CCXXXII, titre XXIII de la coutume de Touraine.

59  Article 215, chapitre VI, titre V du Code civil de 1804.

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References

Electronic reference

Célia Drouault, “Aller chez le notaire : un moyen d’expression pour les femmes ? L’exemple de Tours au XVIIIe siècle”Genre & Histoire [Online], 6 | Printemps 2010, Online since 24 July 2010, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/genrehistoire/961; DOI: https://doi.org/10.4000/genrehistoire.961

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