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La confrontation des genres au tribunal au Moyen Âge (XIVe-XVIe siècles). Une relecture des relations de couples en conflit

Martine Charageat

Abstracts

The analysis of matrimonial conflicts using the concept of gender, which goes beyond the verification of whether judges applied or not canonical law, draws more on socio-anthropological trends in the history of the married couple in the middle ages than on legal trends. The new historiographical optimism present in recent works testifies to how women were able to refuse some matrimonial situations despite the existence of domestic violence, forced sexual abstinence (impotence) and limited sentimental exchanges with their husbands. Nonetheless, this article highlights how gender determined the nature of every matrimonial conflict and its description before the judge. Gender underwrote as well the expectations litigants had in using lawsuits, given the power relationship between the sexes, even when wives and husbands sought  a judicial separation by mutual agreement.

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Full text

1L’histoire du couple est-elle à faire ? Pas nécessairement du point de vue de la théologie du mariage ou si l’on s’en tient à l’idée que l’union conjugale s’inscrit aussi dans l’horizon large de la famille, laquelle prédomine sans doute dans les archives et dans les études historiographiques menées à son sujet. Toutefois, faire et défaire le couple demeure un objet d’histoire largement confondu avec celui du mariage et, comme tel, il est encore constitué principalement des études incluant l’institution matrimoniale à partir du droit canonique, des législations ecclésiastiques, ou encore à partir des notaires pour ce qui touche à sa dimension contractuelle, économique et spirituelle (testaments). Même le petit ouvrage de synthèse consacré par Leah Otis Court à l’histoire du couple en Occident ne fait pas de place aux relations de couple dans la pratique. Bien plus, la priorité est une nouvelle fois concédée aux acteurs extérieurs et aux normes qui conditionnent son existence et son respect1. On n’observe pas davantage d’innovations dans l’approche par l’amour, la sexualité et le plaisir et par laquelle on pourrait espérer pénétrer l’intimité des couples. Cependant un dernier ouvrage en date à ce sujet présente de manière neuve des textes intéressants issus de l’Inquisition au sein desquels l’auteur traque les expressions de l’amour2. Il s’agit de couples légitimes ou informels rendus visibles par des archives longtemps associées à la répression. Il faut dire que les relations de couple sont plus difficiles à aborder dans la pratique quand on ne dispose pas d’archives familiales telles qu’elles existent en Italie par exemple3.

2Il existe cependant un type de source qui privilégie les relations de couple parce qu’elles y sont exposées dans leur dimension conflictuelle et litigieuse. Ce sont les archives des causes ecclésiastiques matrimoniales jugées par les tribunaux d’officialité. Longtemps étudiées pour elles-mêmes, c'est-à-dire comme laboratoire d’élaboration de la norme canonique et d’application de celle-ci à l’heure de réguler les conflits matrimoniaux, ces procédures font l’objet aujourd’hui d’une relecture plus anthropologique et « genrée » de la conflictualité dont elles sont les rapporteurs. Les premiers travaux étaient menés par des juristes et historiens du droit jusque dans les années 804. Leur apport le plus précieux pour le néophyte est de lui permettre de bien comprendre la nature des sources utilisées. Par la suite, des historiens de la société se sont mêlés de relire les mêmes textes, à la fin des années 90 et surtout au tout début du XXIe siècle, sous l’angle des rapports hommes-femmes au sein du couple. Je citerai principalement chez les anglo-saxons Frederik Pedersen, Peter J. P. Goldberg et Sarah M. Butler5, tandis que les travaux menés en Italie sous la direction de Diego Quaglioni et Silvana Seidel-Menchi rassemblent des chercheurs de disciplines différentes6. Pour ma part, je propose de traquer le conflit conjugal dans sa dimension socio-anthropologique à travers quelques résultats d’une enquête menée dans les procès instruits à l’officialité de Saragosse, en Aragon. L’exposé se propose de comparer autant que possible l’analyse genrée de cette conflictualité particulière avec les résultats fournis par les travaux précédents.

3Mais les considérations de genre ont-elles leur place dans les tribunaux ecclésiastiques au cœur des causes matrimoniales, sachant qu’il s’agit de procédures ouvertes pour régler des litiges concernant le mariage et le couple ? Cela signifie que l’on s’interroge sur la propension des juges ecclésiastiques à agir en tenant compte des différences de genre, sur un terrain où prédomine théoriquement le souci du respect du sacrement de mariage. Or, le mariage crée ce que les Aragonais appellent « el uno » et les litiges examinés expriment soit les difficultés à le valider, soit le risque de défaire cet "un" en question. Les différences de genre et l’action protagoniste du « un » sont-elles compatibles ? En tout cas, l’historien se doit de vérifier si la lecture des conflits conjugaux portés à la connaissance des juges médiévaux, et pas seulement ecclésiastiques, peut s’enrichir des ressources offertes par le concept de genre comme outil d’analyse. L’objectif est d’arriver à dépasser la tâche élémentaire qui consiste à vérifier les concordances entre théorie et pratique en matière de réalisation du lien matrimonial, à s’extraire de la seule dimension légale du litige conjugal. La saisine du juge et la lecture des faits allégués par les parties, les dépositions des témoins et les textes de sentence devraient faire émerger des champs d’action différentiels, au masculin et au féminin, à l’heure de réclamer justice et droit en tant qu’époux(se), fiancé(e) ou pour réfuter tout statut similaire.

4À partir de là, le questionnement à mettre en œuvre est assez élémentaire. Peut-on distinguer des stratégies au féminin et des stratégies au masculin dans l’art de déclencher et de gérer le conflit conjugal ? Les hommes et les femmes usent-ils des mêmes modalités de rapports de force, et des mêmes stratégies du dire et du non dire ou de manipulation des normes, pour contraindre l’autre au mariage ou à la séparation? Emploient-ils le même langage, les mêmes mots pour raconter le conflit conjugal ? Enfin, du point de vue des procureurs, la manière d’énoncer le litige, d’en organiser le récit devant le juge et d’exploiter l’action judiciaire à l’avantage d’une partie varie-t-elle selon que la partie litigante est un homme ou une femme ?

I. Conflictualité conjugale ou la part des genres ?

1. Le renouveau historiographique

5Ce qui ressort des travaux publiés depuis le début de l’an 2000 est un nouveau souffle d’optimisme historiographique à l’égard des femmes, ce qui manquait à ce courant de recherche consacré aux litiges matrimoniaux. Certes, le « mâle Moyen Âge » a depuis longtemps été revisité et contredit par de nombreux travaux depuis les années 70, pour l’époque seigneuriale et postérieure7, mais la lecture des procédures matrimoniales n’avaient pas encore fait de place à cette vision revigorante des femmes, que Sarah Butler énonce dans ses travaux de façon très claire. Selon elle, toutes les épouses médiévales ne sont pas des desesperate housewiwes ! L’auteur s’acharne régulièrement à démontrer la capacité des femmes à ne pas se résigner à subir une vie de couple malheureuse, parfois faite d’une insupportable violence, dans l’ennui amoureux voire sexuel. Elle rappelle avec justesse combien les travaux sur le mariage et la vie conjugale ont d’abord versé dans le pessimisme, ceux de Lawrence Stone, Eileen Power, Judith Bennett et même à l’occasion ceux de Barbara Hanawalt pour ce qui est de la violence conjugale8. La tradition littéraire française ne donne guère d’espoir non plus à la femme mariée à moins de s’inscrire en transgression des normes comportementales assignée à l’épouse parfaite et idéale9. Des visions divergentes ou, tout au moins contribuant à nuancer le portrait fataliste des épouses médiévales, commencent avec les observations de Charles Donahue Jr. ou d’Andrew Finch, ou encore avec la découverte de pratiques relevant du self divorce10. Le souffle optimiste de l’historiographie plus récente se lit donc plus aisément en matière de couple dès la fin des années 1990, à travers des ouvrages collectifs comme le recueil édité par Constance M. Rousseau et Joel T. Rosenthal, à la mémoire de Michael M. Sheridan11. Même s’il s’agit de chiffres minoritaires, les femmes par exemple sont désormais perçues comme capables d’offrir des résistances à des situations conjugales dont elles ne veulent pas ou plus12.

6Il ne s’agit plus tellement de savoir si les femmes mariées ou promises ont des droits, des biens ou du pouvoir sur leur patrimoine, mais de déterminer dans quelle mesure un certain nombre d’entre elles n’acceptent pas d’être malheureuses en couple, avec plus ou moins de succès à l’issue du refus qu’elles expriment et du combat qu’elles choisissent de mener. La question vaut pour le genre masculin car, après tout, les mariages arrangés n’ont pas de raison d’être plus faciles à supporter pour les jeunes garçons mariés malgré eux. Il n’empêche qu’à l’officialité de Saragosse comme à Cerisy ou Heresford, les femmes sont les plus nombreuses à requérir les juges ecclésiastiques ; aussi l’enquête est-elle plus facile à diriger en ce sens pour elles que pour leurs homologues masculins. Pourtant, il est plus complexe pour les femmes de se battre en dehors des règles admises que pour les hommes, pour qui le recours au juge est moins prégnant, sauf après l’installation de l’Inquisition en Aragon à l’extrême fin du XVe siècle.

2. Pertinence de la notion de genre dans l’analyse de la conflictualité conjugale

7La conflictualité conjugale désigne tout litige portant sur la volonté de créer, de renforcer ou dedéfaire le lien matrimonial. Elle induit des relations hommes-femmes qui se caractérisent parfois par la violence, souvent par la contrainte, parce qu’elles sont déterminées par des rapports de force. Certaines pressions sont exercées sur l’autre pour faire ou défaire une union matrimoniale, à la fois hors du tribunal et par le biais de la procédure judiciaire en soi. J’ai choisi d’exposer pour l’heure la pertinence et les limites de l’utilisation du concept de genre appliquée à la lecture de la conflictualité conjugale, à partir d’exemples aragonais datant des XVe-XVIe siècles, tirés des actes de procédure qui émanent pour l’essentiel du tribunal ecclésiastique de Saragosse. Le choix d’étudier les conflits et les litiges opposant des époux ou des futurs ex-époux suppose inévitablement l’idée d’interaction entre les sexes. Le travail d’enquête repose sur l’analyse des logiques de confrontation entre les deux genres, et sur l’étude de l’impact de cette confrontation sur l’essence même de la conflictualité choisie. Par exemple, les hommes et les femmes cherchent-ils à contraindre la partie adverse au mariage pour les mêmes motifs et de la même manière ?

8La réflexion s’articule donc plutôt autour des rôles et des statuts de genre conférés aux hommes et aux femmes dans le cadre de l’union matrimoniale, en tant qu’époux. Mais, l’intérêt et la pertinence du concept de genre comme catégorie d’analyse apparaissent peut-être plus clairement quand on l’applique au registre des transgressions matrimoniales, afin de comprendre pourquoi des hommes et des femmes s’affrontent en justice pour être reconnus et légitimés dans leur statut de conjoints ou, au contraire, en souhaitant rester célibataires ou devenir des « ex-époux ». Il s’agit alors de voir comment les individus se conforment et surtout comment ils refusent de se conformer au rôle et au statut de genre attendus ab initio dans le champ matrimonial, sous quelle pression et avec quelle marge de manœuvre, face au poids des contraintes juridiques et sociales qui pèsent sur eux. Circonscrire le genre à un rôle et à un statut élaborés au sein du mariage s’explique par le fait que les sources consultées sont exclusivement des archives de la pratique judiciaire. Ces textes ne favorisent pas nécessairement l’approche genrée de la conflictualité conjugale sous l’angle de l’expression subjective du féminin et du masculin. En effet, certaines voix ne se laissent pas entendre ou lire, ou bien d’une manière qui fait obstacle à leur subjectivisation. Je rappellerai en ce sens que les femmes battues ne s’expriment jamais personnellement à l’officialité césaraugustaine, ce sont leurs procureurs qui parlent d’elles. Si subjectivité il y a, c’est celle du procureur et elle est toute masculine.

II. La rencontre litigieuse entre les genres

1. Le recours au juge ?

9La norme canonique favorise un recours a priori indifférent du point de vue du genre des plaignants. Sans refaire l’histoire du mariage en droit canonique, je rappellerai simplement que la doctrine consensualiste, admise unilatéralement depuis Innocent III, stipule que c’est le consentement libre et mutuel qui fait le mariage13. À aucun moment, il n’est écrit que le consentement d’un genre est supérieur à l’autre ou plus efficace. Dans tous les procès où une partie invoque un mariage légitime, les paroles du consentement ou des fiançailles jurées sont toutes rapportées de manière parfaitement identique et symétrique entre les conjoints, y compris l’échange des anneaux qui est, lui aussi, parfaitement réciproque en Aragon. Les nuances de genre interviennent dans les autres rites nuptiaux, comme le fait pour l’homme d’embrasser la main des parents de la mariée et de les appeler publiquement « beau-père » et « belle-mère ». De fait et de droit, les hommes et les femmes disposent donc, a priori, des mêmes arguments légaux pour réclamer en justice, à l’officialité, l’application de la norme matrimoniale et son respect par la partie adverse. Ce rapport d’équité et de réciprocité contenu dans le principe de consentement mutuel autorise en théorie le même recours au juge ecclésiastique pour les femmes et pour les hommes.

10Toutefois, à Saragosse, l’impression ressort que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à agir auprès du tribunal de l’officialité pour défendre leurs intérêts matrimoniaux ou conjugaux, 66 sur 91 plaignants. De leur point de vue, le recours au juge indique leur capacité sinon leur volonté à faire valoir leur droit, en réclamant l’ordre de solennisation du mariage lorsqu’elles sont abandonnées par le conjoint qui part, éventuellement pour épouser une tierce personne, en réclamant les moyens de survivre et d’élever l’enfant à naître ou la progéniture déjà venue au monde. Le risque de précarité économique les inciteà essayer d’obtenir des officiaux qu’ils obligent leur compagnon et le père de leurs enfants à se lier de manière indéfectible à elle par le biais de la messe nuptiale. Ce sont elles qui majoritairement réclament la messe nuptiale alors que les hommes ne semblent pas pressés d’en passer par là. En cela on peut dire que les femmes aragonaises les plus démunies auront été les meilleures alliées de l’Église, bien avant le Concile de Trente, pour la diffusion du rite de la messe nuptiale au point d’en faire le fondement de l’indissolubilité de leur mariage et le garant de leur survie économique. Elles sont aussi celles qui réclament de ne plus continuer à vivre avec un mari impuissant ou violent. Quant aux hommes, moins nombreux à solliciter l’official pour régler leurs différents matrimoniaux, en général ils réclament une femme parce qu’elle est bien dotée ou agissent en nullité pour cause de bigamie. En revanche, aucun d’entre eux n’apparaît pour réclamer le divorce. Ils saisissent plus facilement les tribunaux séculiers où l’objectif n’est pas tant de préserver le lien conjugal que de récupérer une épouse enfuie avec les biens du ménage ou de châtier une femme infidèle. À première vue, les femmes ont recours à l’official parce qu’elles sont en situation de faiblesse, alors que les hommes n’y viennent que pour faire valoir une position de force.

2. Le conflit entre le corps et le verbe ?

11On sait par ailleurs que le principe fondamental du consensualisme élaboré en droit canonique a longtemps constitué un problème pour les autorités ecclésiastiques puisqu’il a favorisé toute l’économie redoutablement efficace du mariage clandestin, efficace dans les faits mais aussi en justice14. En effet, le mariage clandestin profite autant aux hommes qu’aux femmes à l’heure de l’invoquer en justice, de manière inversement proportionnelle aux conséquences sociales puisque, dans les faits, les femmes en sont plus facilement les victimes sous couvert de séduction ou de relation charnelle négociée par les hommes en échange d’une promesse de mariage ou d’un consentement formulé sans témoin. Cela implique l’idée que les outils de la contrainte s’adaptent aux exigences ou aux définitions de genre.

12L’enquête guidée par le concept de genre doit permettre de vérifier si le caractère genré des rapports de force instaurés par le choix du procès repose ou non sur la différenciation sexuelle établie entre les hommes et les femmes. La doctrine canonique du mariage crée une sorte d’indistinction de genre en matière de consommation charnelle et la théologie met l’accent sur la procréation comme troisième bien du sacrement de mariage. Les procès matrimoniaux ecclésiastiques offrent cette particularité qui est d’empêcher de faire abstraction des corps parce qu’ils contribuent à définir la place, le rôle et le statut des femmes et des hommes dans le mariage et dans leurs disputes conjugales et, par conséquent, dans leur manière de faire valoir leur droit au tribunal. L’histoire des procès matrimoniaux intègre cette donnée physique lorsqu’il s’agit de revendiquer l’accomplissement du sacrement de mariage, le respect de la foi conjugale ou lorsqu’il s’agit de dénoncer la transgression par le corps, au masculin et au féminin, du rôle de conjoint, ou encore de s’affranchir des contraintes corporelles de l’identité de genre.

13L’impact différentiel du corps et de la parole sur les genres en conflit ne peut être ignoré. On assiste au tribunal ecclésiastique de Saragosse, dans le déroulement des argumentations élaborées par les procureurs, à la reconstruction active du principe de la différence et de la hiérarchie des sexes et des genres. Il est clair que pour contraindre un homme ou une femme à solenniser un mariage, le levier activé pour faire pression sur l’autre n’est pas le même, selon le sexe du partenaire. Les hommes avouent volontiers devant le juge avoir connu charnellement la femme mais ils se défendent farouchement d’avoir prononcé la moindre parole compromettante en terme d’engagement matrimonial. À l’inverse, les femmes nient régulièrement toutes relations sexuelles qui les contraindraient à accomplir un mariage non désiré, sauf quand elles cherchent à obliger un homme à solenniser une union. Elles se sentent moins menacées et compromises par les paroles qu’elles ont pu échangées que par leur corps. Monique Vleeschouwers fait le même constat pour les affaires similaires traitées au tribunal ecclésiastique de Bruxelles au milieu du XVe siècle15. On constate alors une surdétermination des femmes par l’usage de leur corps et une surdétermination des hommes par les verbes prononcés.

14Le même phénomène se retrouve au moment de qualifier les transgressions et les atteintes commises contre le mariage et la foi conjugale. La dissociation est flagrante sur la base du crime d’adultère, face auquel le concept de genre autorise une lecture qui nuance quelque peu l’idée selon laquelle l’adultère ne serait qu’un crime féminin. La distinction entre les hommes et les femmes se fait par l’application différentielle du vocabulaire. À Saragosse, le terme générique d’amancebamiento est réservé à l’adultère masculin. Il s’agit de la terminologie du concubinage tandis que celle développée à partir du substantif adultère, adulterio ou adulterium, est réservée aux femmes16. Cette dualité est construite surtout dans le langage des fidèles, des parties et des témoins. Nous ne l’avons pas décelée dans les textes normatifs et les actes législatifs. Ce sont les justiciables qui reproduisent la distinction homme-femme à travers l’adultère. La femme commet l’adultère ou bien est adultère selon la permanence de l’état. Un témoin dépose qu’il a entendu dire que Sancha de Soriaes casada e mala de su cuerpo, c’est-à-dire, ajoute-t-il, qu’elle n’a pas qu’un seul ami mais plusieurs17. L’expression être « mauvaise de son corps », mala de su cuerpo, n’affecte que les femmes. Jamais il n’est écrit que l’homme marié fait mauvais usage de son corps, même lorsqu’il vit avec une prostituée. Je pense que cette différenciation relie la transgression féminine à la déloyauté des corps et au domaine le plus compromettant pour elle, celui de la sexualité interdite, tandis qu’à l’homme revient la responsabilité par la parole :son adultère se fonde d’abord sur l’absence des paroles échangées qui font le mariage. Or le concubinage n’est-il pas un état qui se caractérise par l’absence de consentement formulé et l’inexistence légale de l’affectio maritalis 18?

15Le seul moment où le corps de l’homme marié prend de l’importance et où sa parole cède le pas à cette prééminence inattendue du corps masculin, c’est lorsque ce dernier empêche directement la femme de faire bon usage du sien propre, parce que le conjoint ne peut accomplir l’acte charnel et féconder le corps de son épouse19. La corporéité retrouvée du masculin intervient quand l’enjeu transcendental de la consommation du mariage ne peut être accompli. Cette fois la menace ou la transgression du sacrement vient de l’intérieur, elle n’est pas externe au couple, comme l’adultère20. Aussi, les Aragonais disent-ils que le mari impuissant n’est pas pour femme,no es para muller. La « séparation » est alors envisageable puisque la rencontre des corps n’est pas possible et que la femme est empêchée de devenir mère. Le juge prononce alors la nullité de l’union et autorise la femme à se remarier. Une autre inversion exceptionnelle de genre est à noter, quand la terminologie de l’adultère est employée dans les archives de l’officialité pour des hommes. Il s’agit des clercs, des prêtres et des religieux qui ont des concubines. Doit-on y voir une féminisation du corps des prêtres ? Je penche plutôt pour un rapprochement des genres dont la différence s’efface dans la manière de qualifier un usage transgressif du corps. L’adultère rassemble sous cette étiquette sémantique ceux qui ne sont pas censés avoir un usage libre de leur corps : soit parce que cet usage est réservé à un partenaire unique (l’époux) - et pour préserver la pureté du sang de la descendance - soit parce que l’usage est carrément interdit du fait des vœux de chasteté et de continence que prononcent les prêtres et les religieux. Le corps occupe encore une place déterminante dans les rapports de genre sur le terrain des affaires de séparation, motivées par les sévices et les mauvais traitements infligés par certains hommes à leurs épouses.

III. Le refus de vivre avec l’autre

16Si le mariage consiste à réaliser l’opération du deux en un pour résumer les choses un peu simplement, les litiges portés à la connaissance du juge prouvent combien cette fusion, symbole de l’union du Christ et de l’Église autant que de l’âme et de Dieu, est menacée ou même défaite. La relation d’affrontement se double alors d’une capacité à lire les relations entre genres sur le schéma du rapport à l’autre, l’autre qui s’est fait « autre » pour échapper au mariage ou l’autre que l’on décrit volontairement comme un « autre » qui dysfonctionne, et avec qui le soi ne peut plus faire qu’un. Curieusement la notion d’altérité employée par l’anthropologie culturelle est moins explicitement utilisée dans l’histoire des genres ou dans la lecture et l’analyse genrée des relations hommes-femmes pour la période médiévale. Dans les procès matrimoniaux, l’autre est celui qui sort des limites du comportement de genre qui doit lui correspondre à l’intérieur du rôle d’époux ou de fiancé. On devine que la femme est facilement « autre » comme dominé, mais les hommes deviennent-ils un « autre » dans ce type de source et de conflictualité au Moyen Âge ? Les exemples où la cohabitation du couple se solde par l’échec peuvent fournir quelques éléments de réflexion en ce sens.

1. Déserter le foyer conjugal

17Plus que le recours au juge, c’est d’abord la capacité à créer une situation de litige qui détermine un possible rapport d’altérité entre les composantes d’un couple. Le simple fait qu’une femme veuille faire cesser ou faire évoluer une situation matrimoniale est déjà un acte surprenant, si l’on s’en tient aux logiques de la société patriarcale et de la domination masculine sur le sort conjugal des filles et des femmes. Celles qui s’inscrivent en rupture avec le devoir d’obéissance et de soumission ont quelque chose à perdre et/ou bénéficient d’un soutien familial. Je pense aux femmes qui quittent le foyer conjugal, sans être nécessairement des adultères, et qui trouvent refuge auprès de leurs parents ou d’amis.

18Sara M. Butler a recensé 121 cas pour le diocèse de York, à propos desquels on est certain que la femme a fait le choix de quitter un conjoint pour des raisons rarement connues21. Le choix de déserter le foyer conjugal est un vrai défi envers la société, l’Église, et le droit. Même minoritaires, leur existence permet de nuancer le tableau des épouses subissant passivement des situations matrimoniales pénibles. Toutefois, il convient de constater que la réaction des maris conduit bien souvent à minorer la décision de leurs épouses « en fuite », puisqu’ils saisissent régulièrement les juges non pas contre l’épouse en soi mais contre ceux ou celles qui lui ont fourni assistance, voire l’hébergement. C’est comme cela que des parents, ou plus surprenant encore, des mères se sont retrouvées accusées de crimes de rapt au sens de ravissement en anglais et non de rape qui induit souvent la violence sexuelle. Ce syndrome du mari abandonné se vérifie aussi en Aragon mais en moindre proportion. Le cas de Pedro del Punyal est assez isolé, en 1494, mais il rend bien compte de la conception de la spoliation dont font montre certains maris22. Il est accusé, devant le juge urbain de Huesca, par Francisco Olivan de crime de rapt sur personne libre, c'est-à-dire la femme du plaignant, alors qu’il explique qu’il a aidé celle-ci, qui est aussi sa cousine, à fuir un mari brutal et dangereux. Ce dernier réclame la peine de mort contre Pedro. Certes, beaucoup obtiennent de ne pas retourner auprès de l’époux abandonné. Mais la réaction judiciaire des maris, assortie de la « complicité » des juges dans les exemples anglais et ibériques, ramène en définitive l’épouse au rang d’objet, partiellement déresponsabilisée en tant qu’acteur et auteur de la décision de partir. N’est-ce pas là une ombre au tableau de la reconsidération optimiste du pouvoir d’action au féminin ? Lorsque la femme réclame le mari enfui auprès de l’official, elle le fait juridiquement par la procédure dite super foedere matrimonium. Les enjeux et les effets ne sont pas les mêmes. Cet effet en trompe-l’œil, issu de la capacité indéniable en soi des femmes à prendre les choses en main, se retrouve dans le traitement judiciaire réservé à celles qui demandent le divorce pour cause de violence conjugale.

2. Demander le divorce pour maltraitance (saevitia)

19La dénonciation unilatérale de la violence d’un genre, masculin, contre l’autre, féminin, laissait espérer dans un premier temps pouvoir esquisser des figures de femmes battues, désireuses de ne plus être des victimes passives ou résignées. Les choses ne sont pas aussi simples. Si Sara Butler s’étonne de ce que ces procès arrivent devant les juges de la cour de York alors que les couples en question ne vivent plus ensemble depuis des années23, entre quatre et huit ans de séparation selon les cas, je ne peux en dire autant à Saragosse. Mais il existe un point commun entre les cas anglais et les cas aragonais : la femme maltraitée n’apparaît jamais comme sujet. Elle n’existe dans les récits que par son seul corps physiquement marqué, mais pas souffrant. L’émotion et les sentiments sont totalement bannis des faits rapportés. En Aragon, on n’« entend » jamais la femme maltraitée répondre au juge. D’ailleurs, dans les pétitions et dans les témoignages, elle ne se défend jamais, n’esquisse jamais un geste de protection, elle ne proteste jamais contre l’époux. Elle est montrée comme étant passive et pour cela elle est « chosifiée », par l’intermédiaire de son corps. Seule l’intervention des voisins, souvent les témoins, permet d’épargner la vie de ces femmes.

20En réalité, les procureurs s’arrangent pour dénoncer d’abord et avant tout le mauvais mari dont le portrait est volontairement exacerbé pour ne plus coïncider avec un certain idéal de masculinité, défini dans le cadre conjugal, en relation avec la manière de traiter une épouse. L’objectif des procureurs est de montrer comment certains hommes ne peuvent plus être maintenus dans leur rôle d’époux parce que leurs agissements sont décrits comme étant socialement hors normes. En Italie, certains faits sont similaires. C’est ainsi que le père de Cateruzza demande le divorce pour sa fille en 1465 à Venise, parce que la honte engendrée par le comportement dérégulé de son gendre était devenue insupportable24. En Aragon, les notions de cruauté et de folie servent à caractériser la « transgression de genre » des maris violents. Les procureurs ne réclament pas ouvertement le divorce pour une femme battue, mais ils demandent que le juge fasse déchoir certains hommes de leur état de conjoint parce qu’ils mettent en péril la vie de leurs épouses25. La stratégie est claire, adaptée aux logiques de genre, ce que confirme également Sara Butler pour les cas anglais. À aucun moment, la demande de séparation, dans sa formulation, ne doit porter atteinte à la position dominante du genre masculin et plus encore au sein de la cellule conjugale. Le récit de la violence maritale dans les exemples aragonais est en conséquence d’abord celui d’une voix masculine, celle du procureur. Il est celui qui sait le mieux ce qui peut être dit contre un homme et en quels termes, devant un juge ecclésiastique qui est aussi un homme.

21Mais il existe un deuxième niveau possible de lecture genrée de la violence conjugale, celui des témoignages. Les témoins parlent-ils et décrivent-ils la violence maritale de manière semblable ou distincte selon qu’ils sont hommes ou femmes et qu’ils déposent pour la victime plaignante ou le mari dénoncé ? Sarah Butler montre comment les témoins masculins « minorent » les faits auxquels ils ont assisté même lorsqu’ils sont intervenus en personne pour séparer le couple. À l’inverse des femmes, ils ne semblent pas considérer que la nécessité d’intervenir soit la preuve tangible d’une violence exceptionnelle, d’un mariage dangereux. L’auteur cite même le cas d’un témoin masculin qui sauve la vie d’une épouse maltraitée mais n’en dépose pas moins en faveur du mari. Il semble que les femmes soient celles qui perçoivent le plus les contours d’une violence jugée dangereuse. À l’officialité de Saragosse, les hommes et les femmes témoignent de manière similaire sur le fait que certains maris sont une menace pour leurs épouses. Si la violence conjugale est source d’une perception genrée chez les Aragonais, c’est plutôt par le biais du thème de la correction maritale, qui est un débat d’hommes. Les témoins de sexe masculin sont les seuls à indiquer qu’ils ont morigéné le mari, qu’ils ont cherché à comprendre pourquoi il se comportait ainsi et qu’ils ont essayé de lui faire admettre qu’il dépassait les bornes. Mais ils rapportent invariablement la même réponse, comme celle donnée par Pedro Tolosano qui explique au juge en 1502 que « s’il a déjà châtié sa femme, il l’a fait modérément avec raison et par la grande faute de son épouse »26. Jamais les témoins femmes n’évoquent ce type de conversation, ni avec des hommes ni entre elles. Elles ne parlent jamais de correction ou de discipline maritale, formules qu’on ne rencontre que dans les propos tenus par des hommes : témoins, maris, procureurs, juges. On sent bien qu’il y va plus que de la simple construction d’un seuil de violence physique entre ce qui est admis et ce qui ne l’est pas ou plus, notamment dans le courant du XVIe siècle. Il est aussi question d’un seuil de pouvoir et d’autorité à ne pas dépasser.

IV. Réponse des juges et discipline des genres

22Elle commence déjà avec l’art et la manière déployés par les juges pour entendre les parties durant la procédure. Si l’official de Saragosse a interrogé les parties litigantes, il n’en reste que peu de traces, ce qui indique que ce n’était pas une pratique répandue. Celles dont on dispose ne montrent pas un aménagement particulier pour favoriser l’audition des femmes comme c’est le cas à Venise, où le juge se transforme en confesseur pour écouter les femmes requérant le divorce poursaevitia27. Cela instaure un rapport à la libre parole affranchie de toute tutelle. En termes d’issues proposées, les décisions sous forme de sentence ou de mandements ordonnent en majorité la reprise de la vie conjugale. Toutefois, les époux peuvent être réticents à revivre ensemble et font preuve de résistance obstinée face à des juges qui les contraignent à la réconciliation. Les exemples sont particulièrement nombreux dans les registres notariés de la cours diocésaine de Saragosse au XVIe siècle. Ana Rabio est envoyée en prison pour refuser de solenniser le mariage commencé avec Juan Martinez28. Le 24 mai de la même année, une aventure similaire arrive à Francisco de Oña qui refuse d’épouser Mariana de Medina. L’official ordonne son incarcération29. Jayme Sanz et Maria Dalos résistent ensemble, le 19 mai 1572, arguant de l’impuissance de l’un et de la virginité de l’autre. Mais, après examen, les matrones révèlent le lendemain que Maria n’est pas vierge et que Jayme est curable30. La collusion entre époux affleure dans certaines affaires mais c’est dangereux car l’official a le pouvoir de poursuivre au pénal les complices. Le conflit est donc parfois simulé avec des arguments là aussi adaptés à chaque genre.

23Le choix de recourir au concept de genre permet de lire d’une autre manière le conflit conjugal en conservant aux femmes une marge de manœuvre comme acteurs que les études classiques sur le mariage au Moyen Âge tendent à réduire quelque peu. Certes, le choix de mettre l’accent sur des individus ne doit pas faire oublier que, pour certains, leur action en justice est largement commandée par la volonté familiale, ce que les textes laissent parfois passer en filigrane, dans la bouche d’un procureur, d’une partie ou d’un témoin. Mais cet effacement des familles dont les membres souvent n’apparaissent même pas parmi les témoins cités est aussi le résultat en trompe l’œil de la norme canonique qui fait du mariage le résultat théorique d’un consentement libre, individuel et mutuel.

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Notes

1  Leah Otis Court, Historia de la pareja en la Edad Media. Placer y amor, Madrid, Siglo Veintiuno, 2000.

2  Gwendoline Hancke, L’amour, la sexualité et l’Inquisition. Les expressions de l’amour dans les registres d’inquisition (XIIIe-XIVe siècles), Cahors, La Louve, 2007.

3  Voir les nombreux travaux de Christiane Klapisch-Zuber.

4  Anne Lefebvre-Teillard, Les officialités en France avant le Concile de Trente, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1973 ; Richard Helmholz, Marriage Litigation in Medieval England, Cambridge, Cambridge University Press, 1974.

5  Frederik Pedersen, Marriages Disputes in Medieval England, Londres, Hambledon, 2000 ; Sarah M. Butler, The Language of Abuse : Marital Violence in Later Medieval, England, Leiden, Brill, 2007 ; Peter J.‑P. Goldberg « Gender and Matrimonial Litigation in the Church Courts in the Later Middle Ages : The Evidence of the Court of York », Gender and History, Pt. 19, 2007, p. 43‑59.

6  Diego Quaglioni et Silvana Seidel Menchi dir., Coniugi nemici : la separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, Bologne, Il Mulino, 2000 ; Matrimonio in dubbio : unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, Bologne, Il Mulino, 2001 ; Trasgressioni : seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo), Bologne, Il Mulino, 2004 ; I tribunali del matrimonio : secoli XV-XVIII, Bologne, Il Mulino, 2006.

7  Amy Livingstone « Pour une révision du mâle Moyen Âge de Georges Duby », Clio, n° 8, 1998, Georges Duby et l’histoire des femmes : http://clio.revues.org/index318.html.

8  Lawrence Stone, The family, Sex and Marriage 1500-1800, New York, Penguin books1977 ; Judith M. Bennett, Women in the Medieval English Countryside : Gender and Household in Brigstock Before the Plague, Oxford, Oxford University Press, 1987 ; Barbara A. Hanawalt, « Violence in the Domestic Milieu of Late Medieval England », in Richard W. Kaeuper, éd., Violence in Medieval Society, Woodbridge, Boydell press, 2000, p. 197‑214.

9  Silvana Vecchio, « La bonne épouse », in Georges Duby et Michelle Perrot, dir., Histoire des femmes, Paris, Seuil, 1990, p. 117‑147.

10  Charles Donahue Jr., « Female Plaintiffs in Marriage Cases in the Court of York in the Later Middle Ages : What can we learn from the Number », in Sue Sheridan Walker, éd., Wife and Widow in Medieval England, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1993 ; Andrew Finch, « Repulsa uxore sua : Marital Difficulties and Separation in the Later Middle Ages », Continuity and Change 8.1, 1993, p. 11‑38. Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek, « Self divorce in fiftheenth-century Flanders : the consistory court account of the diocese of Tournai », Tijdschrift Voor Rechsgeschiedenis, Pt 68, 2000, p. 83‑98.

11  Women, Marriage and family in Medieval Christendom. Essays in Memory on Michael M. Sheridan, C.S.B., Kalamazoo, Western Michigan University, 1998.

12  Sarah M. Butler, « I will never consent to be wedded with you ! Coerced marriage in the courts of medieval England », Canadian Journal of Italy, 39, 2004, p. 247‑270.

13  Jean Gaudemet, Le mariage en Occident, Paris, Cerf, 1987.

14  Jacqueline Murray, « Individualism and Consensual Marriage : Some Evidence from Medieval England », in Constance M. Rousseau et Joel T. Rosenthal, éd., Women, Marriage and Family in Medieval Christendom, Kalamazoo, Western Michigan Université, 1998, p. 121‑153 ; Carole Avignon, « Separare et dirimere à la fin du Moyen Âge : lectures de la doctrine canonique du lien matrimonial dans le De matrimonio, recueil de sermons de Jean Raulin (1443‑1515) », in Emmanuelle Santinelli, dir., Répudiation, séparation, divorce dans l’Occident médiéval, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, 2007, p. 121‑136 ; Valérie Lamon Zuchuat, Trois pommes pour un mariage. L’Église et les unions clandestines dans le diocèse de Sion, 1430‑1550, Lausanne, Université de Lausanne, 2008.

15  Monique Vleeschouwers-Van Melkebeek, « Aspect du lien matrimonial dans le liber sententiarum de Bruxelles (1448-1459) », Tijdschrift voor rechsgeschiedenis, Pt 53, 1985, p. 43‑93 ; « Marital Breakdown Before the Consistory Courts of Brussels, Cambrai and Tournai : Judicial Separation a Mensa et Thoro », Tijdschrift voor rechsgeschiedenis, Pt 72, 2004, p. 81‑90.

16  Iñaki Bazán Díaz, Delincuencía y criminalidad en el País Vasco en la transicón de la Edad Media a la moderna, Vitoria, servicio central de publicaciones del País Vasco, 1995, p. 280.

17  Archives historiques municipales de Saragosse, Procesos ante jurados, 1476, n° 84.

18  Emmanüel Falzone, « Entre droit canonique et pratiques laïques : les couples en difficulté devant l’officialité de Cambrai (1438-1443) », Revue du Nord, t. 89, n° 372, 2007, p. 789‑812.

19  James A. Brundage, « Impotence, frigidity ans marital nullity in the decretists and early decretalist », in Peter Linehan, éd., Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law (Cambridge 1984), (Monumenta Juris Canonici. Series C, Subsidia, vol. 8) , Cité du Vatican, 1998, p. 407‑423.

20  Martine Charageat, « Modalités et conditions du divorce en Aragon aux XVe-XVIe siècles », in Emmanuelle Santinelli, dir., Répudiation, séparation, divorce dans l’Occident médiéval, Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes, 2007, p. 241‑256.

21  Sarah M. Butler, « Runaway wives : husband desertion in medieval England », Journal of social history, 40, 2006, p. 337‑359.

22  Archivo Provincial de Huesca, papeles de justicia, Caja 261/3, 1494.

23  Cf. note 5.

24  Stanley Chojnacki, « Il divorzio de Cateruzza : rappresentazione femminile ed esito processuale (Venezia 1465) », in Coniugi nemici cf note 6, p. 371‑417.

25  Cf. note 17.

26  Archives Diocésaines de Saragosse, Causas civiles, Caja G-lig. 8, s.f.

27  Cecilia Cristellon, « L’ufficio del giudice : mediazione, inquisizione et confessione nei processi matrimoniali veneziani (1420-1532), Rivista Storica Italiana, CXV, fasc. III, 2003, p. 851‑898.

28  Archives Diocésaines de Saragosse, bastardelos, registre de Francisco Arcayne, 18 décembre1572, s.f.

29  Idem.

30  Idem.

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References

Electronic reference

Martine Charageat, “La confrontation des genres au tribunal au Moyen Âge (XIVe-XVIe siècles). Une relecture des relations de couples en conflit”Genre & Histoire [Online], 5 | Automne 2009, Online since 20 December 2009, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/genrehistoire/775; DOI: https://doi.org/10.4000/genrehistoire.775

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