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Femmes sans mari

Les femmes sans mari des classes populaires, des prostituées ? Arbitraire administratif et résistances des femmes (Bucarest, 1850-1870)

Lucian Dumitru Dărămuș

Abstracts

Beginning with the new Civil Code of 1864, Rumanian women moved from a position of legal incapacity, defined at the beginning of the nineteenth century, to one of absolute dependency on their husbands. This placed them within an ideological construct that circumscribed all female social legitimacy to wedlock. Henceforth, women without husbands who remained outside any male legal control appeared to be potentially immoral or a source of danger for all of society in the eyes of public authorities. As a result, they were registered as public women and subject to prostitution control policies. Through an examination of the strategies of some of these women to escape punitive measures reserved for the so-called immoral women, this article seeks to identify the forms of resistance to and subversion of the marital norm. It shows that a woman without a husband is not a woman without men: relatives, partners, lovers and male neighbors, as well as work itself, offered the means to escape a sexual regulation that sought to impose, through the prostitution system and the status of public women, a form of social illegitimacy to women outside of marriage.

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Introduction

  • 1 Nous tenons à remercier vivement pour leurs relectures attentives et conseils à M. Hainagiu, P. Cos (...)
  • 2 Irina Rădulescu-Valasoglu, « Condiția femeii în dreptul românesc », Studii și cercetări juridice, a (...)

1Au milieu du xixe siècle bucarestois, les femmes sans mari font l’objet d’une attention particulièrement soutenue de la part des pouvoirs publics1. Déjà frappées d’incapacité juridique depuis le début du siècle2, car désignées comme acéphales (« femei fara capataiu » en roumain), expression qui renvoie à cette époque au fait de se trouver dépourvues de tutelle masculine, d’occupation ou d’un « sens de la vie », elles sont de surcroît placées par le nouveau Code civil de 1864 en situation de dépendance économique et morale absolue envers leur mari ou, à défaut, leur père ou tuteur. Qu’il s’agisse de femmes n’ayant jamais eu de mari ou de femmes devenues célibataires à la suite d’une séparation, divorce ou décès de leur conjoint, elles se retrouvent pour la plupart exclues ou à la marge d’une norme concevant fondamentalement la femme à travers un rapport d’assujettissement à l’homme. Sans contrôle masculin, leurs comportements apparaissent aux yeux des pouvoirs publics comme susceptibles d’immoralité, voire comme une source de danger pour la société toute entière. En cela, ils appellent une prise en charge spécifique de la part des autorités qui place les femmes sans protection juridique d’une tutelle masculine ou d’un mari sous l’emprise des politiques publiques de contrôle de la prostitution. La mise en place de ce système de régulation sexuelle intervient dans un moment de profondes transformations de la société roumaine.

  • 3 Viorel Achim, The Roma in Romanian History, Budapest, Central European University Press, 2004.
  • 4 Pour un rappel du contexte historique et des acteurs qui mènent ces réformes voir Mihail Kogalnicea (...)

2Dans la première moitié du xixe siècle, la guerre russo-turque (1828-1829), le Printemps des révolutions (1848), la guerre de Crimée (1853-1856) suivie du Traité de Paris (1856) ont largement bouleversé les territoires et les populations du futur État roumain. Témoins des luttes d’influence dans cette région entre les empires Ottoman, Russe et les Habsbourg, ces évènements ont servi de catalyseurs à divers mouvements nationaux. Pour une partie des élites des principautés danubiennes de Valachie et de Moldavie, alors territoires autonomes sous suzeraineté ottomane et protectorat russe, notamment pour les quarante-huitards éduqués en Occident et porteurs des revendications d’émancipation nationale et d’unification, les effets du Traité de Paris de 1856 semblent le moment opportun pour mettre en œuvre les projets sociaux et politiques élaborés lors des mouvements révolutionnaires de 1848. Parmi ceux-ci, des réformes déjà en cours comme l’abolition de l’esclavage des tziganes (appartenant aux monastères, à l’État et aux particuliers) entre 1843 et 18563, ou bien l’abolition des titres de noblesse, des privilèges de naissance et de classe et la proclamation de l’égalité politique et civique pour tous les citoyens en 1857 et, enfin l’émancipation des paysans du servage en 18644.

  • 5 Catherine Durandin, op. cit., p. 162.
  • 6 Laurie Bernstein, Sonia’s Daughters: Prostitutes and Their Regulation in Imperial Russia, Berkeley (...)
  • 7 Keith Hitchins, « Desavarsirea natiunii romane », in Mihai Barbulescu (dir.), Istoria României, Buc (...)
  • 8 Synonyme du système règlementariste, le « système français » désigne une forme de gestion municipal (...)

3Ces réformes bouleversent les rapports économiques et sociaux et ont un effet politique considérable. Qu’elles soient mises en œuvre avant même que la première étape du projet national soit franchie avec l’Union des Principautés de Valachie et de Moldavie en 1859, ou pendant la seconde étape commencée après 1863, ces réformes expriment une volonté politique de « remise en ordre du pays sur le modèle de l’Europe5 ». C’est dans le cadre de ce bouleversement de la tradition patriarcale et paternaliste, pour reprendre la formule de Laurie Bernstein « avec le père comme chef de famille, le boyard comme maître des paysans et le prince comme père de tous6 », que la régulation de la prostitution vient renforcer, en absence d’un père ou d’époux dans le cas des femmes, tout comme d’un maître dans le cas des anciens tziganes esclaves ou paysans asservis, la refondation de l’ordre social. Les premières expérimentations répressives à l’encontre des femmes précèdent le Code civil de 1865, d’inspiration napoléonienne, ainsi que la nouvelle Constitution de 1866. Mais avec ces derniers, qui adoptent le principe de la sécularisation du droit et donnent à l’État les outils nécessaires à l’organisation et au contrôle du corps social7, la régulation de la prostitution trouve toute sa place pour s’approcher du « modèle français8 ».

  • 9 Catherine Durandin, op. cit., p. 162.
  • 10 Ionela Băluţă, La bourgeoise respectable. Réflexion sur la construction d’une nouvelle identité fém (...)
  • 11 Alain Corbin, op. cit., p. 22-23.

4Au sein de ces dispositifs qui réitèrent sur de nouvelles bases les différences entre le masculin et le féminin, car forgés dans l’esprit d’une rationalité positiviste comme fondement de « l’assise saine de la nation9 », les femmes sont alors mises à l’épreuve d’une construction idéologique qui circonscrit au mariage et au modèle de la « bourgeoise respectable10 » toute la légitimité sociale du féminin. La construction de la femme publique y contribue avec un « catalogue des qualités11 » qui conforte la vision bourgeoise de la femme. Ce constat met évidemment en lumière la place cruciale qu’occupe alors la norme du mariage mais pose aussi la question corollaire des formes possibles de subversion et d’écart de cette norme puisque, entre la bourgeoise respectable et la fille publique, il existe un large éventail de situations pouvant échapper à l’arbitraire administratif.

  • 12 Sur l’histoire des femmes dans la société roumaine, voir notamment Ionela Băluţă, op. cit. ; Alin C (...)
  • 13 Notons l’existence d’un volume qui propose, à partir de divers objets d’étude, plusieurs pistes pou (...)
  • 14 Au nombre de cinq à l’époque, les arrondissements de Bucarest portent le nom de couleurs : rouge po (...)
  • 15 Archives Nationales. Direction Municipale Bucarest (désormais D. M. B. A. N).

5La rareté des sources explique en grande partie le fait que peu d’études abordent la condition des femmes des classes populaires en Roumanie12. De même, l’absence d’une histoire sociale consacrée aux manières dont les observateurs et les réformateurs sociaux traitent les problématiques spécifiquement orientées vers les classes populaires au xixe siècle, qui aurait pu mieux éclairer les enjeux de la question de « l’immoralité » supposée régner au sein de ces classes, nous invite à situer cette démarche dans le cadre plus large d’une analyse des mécanismes de contrôle social à l’œuvre à cette époque13. Néanmoins certaines archives produites par les pouvoirs publics dans le cadre des politiques de gestion de la prostitution se font l’écho de comportements subversifs et de stratégies de résistance individuelles. Tel est le cas des fonds d’archives des commissariats de police des arrondissements bucarestois14 et notamment celui de l’arrondissement Noir 1853-1877 et de l’arrondissement Rouge 1857-187915. Ces fonds contiennent principalement une correspondance entretenue par les cinq commissaires des arrondissements de la capitale, à la fois entre eux, avec leur supérieur hiérarchique — le préfet de police —, avec leurs subordonnés — les sous-commissaires des districts — et enfin avec les autres institutions municipales. Parmi les règlements municipaux et les circulaires concernant les rapports sur la population bucarestoise ou migrante, on trouve également des dossiers constitués à la suite des enquêtes policières et contenant des procès-verbaux, des contestations, des demandes d’exonération ou encore des cautions de la part des femmes considérées comme prostituées. Empreints d’une vision répressive, ces documents peuvent servir de point d’appui pour rendre compte des pratiques de catégorisation et d’encadrement des femmes considérées immorales qui se trouvent alors inscrites comme femmes publiques. Par ailleurs, ces documents attestent également des réactions de ces femmes, de leur soumission ou non à ces politiques qui les prennent pour cibles.

  • 16 Notre travail s’inscrit notamment dans la lignée des travaux de Paola Tabet, et notamment La grande (...)

6Dans cet article, il s’agira de dégager les processus par lesquels les femmes sans mari, notamment des classes populaires, sont inscrites dans les registres de femmes publiques, mais aussi de se pencher sur les significations que peuvent revêtir leurs éventuelles actions de résistance à un destin imposé se situant au cœur d’un processus de définition de la femme « immorale » et surtout des conditions qu’il faut remplir pour ne pas être condamnée comme telle16. La première partie s’attache à mettre en évidence la force de la norme sociale du mariage dans cette période, à travers notamment l’examen du non-mariage, afin de montrer comment il est constitué en forme d’illégitimité sociale appelant une gestion étatique via les politiques à l’égard de la prostitution. Plus précisément, il s’agit de montrer comment, à partir du travail de définition de la femme « immorale » et des pratiques de répression à son encontre à cette époque, on aperçoit les frontières d’une « respectabilité » féminine. Il s’agit également de rendre compte des principaux acteurs institutionnels, tels que la police et les médecins, qui s’efforcent de mobiliser les compétences spécifiques dont ils sont dotés pour s’attribuer le rôle d’architecte du monde social — ou de gardien des mœurs. Dans un deuxième temps, nous déplacerons la focale sur quelques cas de femmes sans mari faisant l’objet de ces politiques et refutant la qualité de femme publique. À travers un examen des stratégies déployées pour échapper aux mesures punitives réservées aux femmes dites immorales, nous nous efforcerons alors de déceler certaines formes de résistance et de subversion de la norme du mariage. Jusqu’où les femmes peuvent-elles s’éloigner de cette norme sociale ? Quelles stratégies peuvent-elles déployer pour contourner cette norme ? Autrement dit, quelle est marge de manœuvre ces femmes disposent-elles pour contourner l’arbitraire administratif tout en conservant une forme de respectabilité sociale ?

I. Comment l’illégitimité sociale est-elle produite ? La condition maritale au cœur de la respectabilité des individus

  • 17 Ionela Băluţă, La bourgeoise respectable, op. cit., p. 117-118.
  • 18 Ibid., p. 147 et 242.

7Dans le contexte de construction d’une nouvelle société roumaine, plusieurs acteurs (politiques, médecins, policiers) effectuent un vaste travail d’élaboration d’institutions considérées comme essentielles pour la survie de la jeune Nation, comme la famille ou la citoyenneté. Le statut juridique des femmes et des hommes se trouve au cœur de cette production normative qui trace les frontières de la légitimité sociale autour de l’union civile. Le nouveau Code civil de 1864, qui conçoit la famille sous l’autorité absolue du mari, contribue à ce que la maternité et la famille deviennent des éléments naturels et incontournables. Pour être considérée digne, ou devenir respectable, une femme est tenue de se confier à un pouvoir marital : elle doit se « soumettre pour se faire protéger17 ». Ce pouvoir est prescrit par l’article 195 : « l’homme doit protéger la femme et la femme doit lui obéir ». L’analyse du modèle féminin de « la bourgeoise respectable » montre combien l’assignation de la femme à un rôle procréateur et à une mission régénératrice autour de la famille et de la Nation conditionne l’idée de sa respectabilité en tant qu’épouse de citoyen et mère du futur citoyen18.

  • 19 Judith Walkowitz, Prostitution and Victorian society, op. cit., p. 192.
  • 20 Ionela Băluţă, « Surveiller et punir : les médecins et la réglementation de la prostitution dans la (...)
  • 21 Cette réflexion s’appuie sur un travail de doctorat qui interroge la réglementation de la prostitut (...)

8En dehors de cette mission mettant au premier plan le bien de la Nation, les individus demeurent illégitimes au regard de la morale sociale. Leurs comportements sont alors conçus comme des dangers pour la communauté et les architectes du monde social tentent de contrôler par de nombreuses réglementations ce qui est désormais considéré comme des « mauvaises mœurs » : célibat, concubinage et prostitution19. Les pratiques répressives à l’encontre des femmes sans mari, perçues donc comme « femmes immorales », révèlent une partie du régime réservé à celles qui ne respectent pas les règles sociales. Il ne s’agira pas ici d’évoquer la mise en discours du danger de la prostitution20, mais plutôt de suivre concrètement une production normative de « la femme immorale » sur le terrain des pratiques répressives et de rendre compte, à travers les règlements qui lui sont dédiés, des raisonnements faisant que les femmes sans mari se trouvent à un moment donné dans la définition de l’illégitimité sexuelle21. Pour cela, il faut revenir sur les étapes qui ont marqué l’imposition du système réglementariste à Bucarest, mais aussi analyser les définitions de la femme publique dans les premières expérimentations de la surveillance, entre 1854 et 1862. Au cœur de cette construction, on trouve d’abord les deux dispositifs répressifs de 1854 et de 1856, lesquels se proposent d’inventorier les comportements sexuels des femmes susceptibles de correspondre à une « vénalité » pouvant les classer dans la catégorie des femmes publiques.

9Ces règlements ont été mis en place pendant deux périodes distinctes du conflit de Crimée pendant lesquelles la capitale est occupée par des armées russes (octobre 1853-juillet 1854) puis autrichiennes (juillet 1854-mars 1856). Dans le cas du premier règlement, transmis par des circulaires aux commissaires de police des arrondissements vers la fin de l’occupation russe de Bucarest entre mai et juillet 1854, on peut émettre l’hypothèse qu’il est à l’initiative du général russe alors responsable du gouvernement du pays. Le second règlement est mis en œuvre après la fin du conflit et la retraite de l’armée autrichienne, en mai 1856, par le chef de police de la capitale. Dans les deux cas, les objectifs demeurent les mêmes : réduire la contagion vénérienne à la fois dans les armées d’occupation et dans la population de la ville par un contrôle de la prostitution visant à faciliter l’identification des « sources de contagion » et leur isolement.

  • 22 Dans le document, est utilisée l’expression de « femmes acéphales/femei fara capataiu », Cf. Instru (...)
  • 23 Si les politiques publiques de contrôle des maladies vénériennes mises en place de 1832 à 1853 conc (...)

10Ainsi, les Instructions pour les femmes publiques et mesures pour l’éradication des maladies vénériennes des Principautés de 1854 stipulent que « toute femme trouvée sans tutelle […] doit être considérée femme publique et soumise aux mesures prophylactiques et au contrôle22 ». Sans entrer dans le détail de la mise en pratique de ce règlement, on peut avancer qu’il fait évoluer la définition de la lutte contre les maladies vénériennes d’un contrôle de la santé des femmes vers une forme de contrôle de leurs sexualités23. Les réactions des femmes concernées ne tardent pas et révèlent les enjeux du statut de femme publique pour la normalisation d’une économie sexuelle informelle qui coexistait avec le modèle légitime. Plus ou moins tolérés, et plus ou moins visibles, ces échanges sont soumis à une régularisation qui les fait sortir de la clandestinité. Dans cette nouvelle situation, pour échapper à leur inscription dans le registre public, les femmes dépourvues de mari doivent faire preuve de leur « honnêteté » étant donné que pour les policiers, la catégorie morale de femme publique pouvait s’appliquer à toute femme sans mari ou sans la tutelle d’un protecteur.

  • 24 Paola Tabet, La grande arnaque, op. cit., p. 7-9.

11Les enquêtes policières et médicales menées à la suite de contestations de la part de celles qui n’acceptent pas leur classement dans la catégorie des femmes immorales mettent en lumière les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics dans l’instauration d’un rapport licite/illicite à partir d’une définition de la femme publique reposant sur les critères moraux de la femme sans tutelle légitime. L’échec de cette tentative de contrôle conduit à l’élaboration d’un deuxième règlement en 1856. Celui-ci intervient donc après deux années d’expérimentation de diverses pratiques d’exonération pour introduire la notion d’honnêteté et le souci de faire une différence entre dames publiques et femmes « honnêtes ». Intitulé Règles sur les maladies vénériennes, ce règlement tente de séparer ce qui relèverait du travail domestique et reproductif du travail sexuel. À cette fin, il utilise la définition d’une dimension mercantile qui puisse différencier « l’échange économico-sexuel24 » désormais vénal des autres types de sexualités illégitimes mais tolérées, telles que le concubinage, comme en témoigne l’extrait suivant :

  • 25 Reguli pentru bolile sifilitice, D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissemen (...)

« Toute femme ayant des rapports sexuels avérés avec plusieurs hommes et avec un intérêt pécuniaire doit être enregistrée dans la liste des dames publiques. […] Les employés subalternes [de la police] ne doivent pas se limiter à visiter les femmes connues comme publiques mais ils doivent également recruter n’importe qui peut entrer dans cette catégorie, tout comme leurs chefs hiérarchiques, les commissaires, qui ont pour mission de surveiller ces subalternes pour empêcher tout abus par vengeance ou par ignorance envers des femmes honnêtes25. »

  • 26 Regulament medico-polițienesc în privința femeilor publice și a factorilor, VII 1861, D. M. B. A. N (...)

12Les Règles sur les maladies vénériennes de 1856 marquent donc un tournant dans les politiques de la prostitution, via l’inclusion de l’intérêt pécuniaire et de la multiplicité des rapports sexuels dans les critères de définition de la femme publique. Sans les ambiguïtés qui liaient auparavant le travail domestique et reproductif au travail sexuel, cette variable de la vénalité permettrait de classer les femmes selon des principes de respectabilité et de responsabilité sociale. Elle change alors les logiques administratives. De fait, désormais, lors de l’inscription dans les registres, ce n’est plus tant le statut social non-conforme de la femme qui prime – même s’il demeure un critère important – que le comportement sexuel stipendié : ce dernier devient l’élément fondant le clivage entre bonnes et mauvaises mœurs au sein de la population. Les conséquences de cette distinction sont particulièrement visibles dans le traitement appliqué aux femmes non mariées, pour lesquelles la codification de la procédure d’enregistrement autour du comportement marchand signifie l’élimination, au moins en principe, de l’arbitraire des pratiques répressives qui gravitaient autour de l’illégitimité sociale d’un hors mariage. Dès lors, les concubinages ne sont plus directement visés par les politiques antivénériennes ; la promesse de mariage n’est plus obligatoire pour les concubins et les nouvelles dispositions admettent la pratique du cautionnement moral des femmes sans mari par des protecteurs, sorte de dispense légale des femmes du statut de femme publique. Par ailleurs, le concubinage est toléré en raison de l’impossibilité pour les autorités civiles de normaliser et/ou de rendre légitimes les unions informelles des classes populaires ; il trouve sa place à la marge de la légitimité sociale, comme le démontrent les réglementations ultérieures de la prostitution, produites entre 1861 et 1867, où le concubinage est considéré, sous certaines conditions, comme une raison de non-inscription ou d’effacement des femmes du registre des prostituées. Ces exceptions sont formulées de la manière suivante par le Règlement médico-policier pour les femmes publiques et les entremetteuses de 186126 :

  • 27 Ibid., art. 14-15, f. 20-21.

« Est exonérée de l’inscription la femme qui se marie […], celle qui vit sous le même toit avec son amant plus de trois mois consécutifs […], celle qui retourne dans sa famille sous l’autorité du père ou du grand frère […], celle qui quitte Bucarest […], celle qui peut faire preuve d’un comportement irréprochable […] et la preuve de suffisamment de revenus pour vivre27. »

13Recensant bon nombre de situations d’exonération, ces nouvelles règles montrent comment les pratiques féminines contribuent à la définition de situations particulières de liberté et d’autonomie qui peuvent être tolérées et précéder l’entrée des femmes dans la sphère privée. La correspondance des médecins de la police sanitaire avec leurs supérieurs, tout comme celle des commissaires et des sous-commissaires d’arrondissements avec le préfet de police mettent en lumière ce processus d’adaptation du dispositif répressif en fonction des difficultés identifiées sur le terrain par les agents des pouvoirs publics.

  • 28 Iacob Felix (1832-1905) est considéré l’un des principaux hygiénistes du xixe siècle roumain. Né en (...)
  • 29 Alexandre Parent-Ducâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous le rapport de (...)
  • 30 Cette conception, qui place la science en tant que force du progrès au cœur des politiques publique (...)
  • 31 « Imprunare sexuala necurata » en roumain. Cf. Iacob Felix, Tractat de igiena publica si de politia (...)
  • 32 Idem, « Proect pentru privegherea prostituției în capitala Bucuresti », Monitorul medical, an. 1, n (...)

14Iacob Felix28 est l’exemple type de l’hygiéniste administrateur des services de santé qui s’emploie à adapter les règlements urbains de surveillance de la prostitution à Bucarest, en se fondant à la fois sur une expérience acquise sur le terrain et sur une expertise accumulée lors de ses activités antérieures au sein de l’administration locale. Toutes proportions gardées, on pourrait inscrire son travail d’agencement du système réglementariste en Roumanie dans la lignée du médecin Parent-Duchâtelet29. Dans son Projet pour la surveillance de la prostitution dans la capitale Bucarest de 1862, le comportement sexuel devient l’élément constitutif de l’inclusion ou de l’exclusion des femmes dans la prostitution. Un des effets de ces nouvelles règles est que les femmes mariées, jusque-là exonérées d’office en raison de leur statut marital, sont soumises au contrôle, à l’instar des célibataires. Reposant notamment sur une nouvelle conception de l’hygiène publique dont l’ultime but est « le perfectionnement de l’homme et de la société30 », le projet de 1862 va plus loin dans la codification de la vénalité sexuelle. Cette dernière définit les rapports sexuels « impropres31 », les personnes qui sont supposées être la cause des maladies vénériennes et veut remonter en amont des sources d’infection à travers une prophylaxie de contrôle et de surveillance. Ce texte crée également la catégorie des femmes publiques, séparées et isolées du reste de la population à travers les règles d’un travail toléré mais non reconnu avec ses espaces clos et hiérarchies propres. Cette fois-ci, la femme dite immorale n’est plus forcément la femme sans tutelle mais celle dont « la prostitution sera avérée par provocation directe dans la rue, par notoriété publique, par des plaintes et des dénonciations dont la vérité sera prouvée par les enquêtes de la police32 ».

  • 33 Gail Pheterson, Le prisme de la prostitution, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 11 et 143.

15On le voit, les étapes de construction de la figure de la femme publique permettent aux pouvoirs publics de soumettre, entre 1854 et 1862, les femmes sans mari ou sans tutelle au stigmate social de la femme immorale33. La production de celle-ci en tant que contre-norme devient alors constitutive du partage des sphères, de la respectabilité associée aux destins féminins et de la valorisation de leur mission sociale. Toutefois, cela a été dit, une femme sans mari n’est pas une femme sans homme : entre la figure de la femme publique à l’usage de tous et celle de la femme privée à l’usage d’un mari, il existe donc des situations intermédiaires de célibat, de concubinage, de séparation ou de divorce.

II. Des femmes en résistance contre le partage entre « bonnes » et « mauvaises » mœurs

  • 34 Ces logiques administratives, qui mettent en évidence des erreurs liées à la différence entre défin (...)
  • 35 Ces procédures s’appuient sur la dénonciation de l’arbitraire des sous-commissaires et des épistate (...)

16Avant de passer à l’analyse de ces cas, il convient d’exposer brièvement l’appareil bureaucratique sur lequel reposent ces premiers dispositifs répressifs et rappeler que le travail de catégorisation de l’administration est loin d’être uniforme ou standardisé. En effet, les agents de police chargés de mettre en pratique sur le terrain les règlements, sont soumis à des pressions constantes de la part de leur hiérarchie (préfet de police et commissaires plus précisément) qui exige d’eux d’envoyer des listes recensant les femmes publiques, ceci sous peine d’être destitués et sanctionnés. Pris dans ces contraintes, qui souvent témoignent de l’écart entre normes et pratiques, ils finissent parfois par répertorier comme femme publique toute femme connue pour ou susceptible d’avoir une conduite jugée immorale34. Nombre d’habitantes des faubourgs se trouvent ainsi sur ces listes de femmes publiques et leurs recours donnent lieu à des enquêtes policières, effectuées au sein des commissariats de police de la capitale. Ces femmes ont le plus souvent pour interlocuteur le personnel policier d’arrondissement mais, parfois, l’obstination de certaines permet que leur démarche passe outre l’autorité du commissaire pour remonter jusqu’au préfet de police de la Capitale35.

  • 36 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Noir, Dossier 96/1855, f. 13, 2 (...)
  • 37 Ibid., f. 13.
  • 38 Ces cautions morales ou promesses de mariage témoignent de l’incapacité juridique de la femme qui n (...)

17Trois types de recours initiés par ces femmes ou par les personnes cautionnant leur respectabilité permettent de rendre compte des attitudes adoptées. Tout d’abord, l’exemple de deux femmes de l’arrondissement Noir Marita Ioneasca et Marita Andrei36. Enregistrées en novembre 1855 dans la liste des femmes publiques de la première circonscription de l’arrondissement Noir, elles tentent de faire annuler leur inscription à l’aide de promesses de mariage rédigées par leurs concubins. Ainsi, S. Croitoru et I. Potcovaru, habitants du faubourg Olari, déposent chacun une promesse écrite de mariage à la police pour annuler, sous réserve d’honnêteté, l’inscription de leurs concubines dans la liste des femmes publiques. La police oppose toutefois une réserve à leurs démarches et exige une enquête pour s’assurer de la fidélité des femmes envers leurs concubins. Dans la déclaration faite à la police par I. Potcovaru, par laquelle il témoigne que Marita Ioneasca est sa concubine, celui-ci accepte qu’une enquête policière soit menée comme condition pour l’accomplissement du mariage : « Moi, j’espère me marier avec elle. Néanmoins, si après l’enquête menée par la police, on prouve qu’elle avait reçu d’autres hommes à part moi-même, je suis d’accord pour qu’elle suive les règles prévues pour les femmes publiques et je signe pour conformité37 ». La même procédure est appliquée dans le cas de la déclaration de S. Croitoru envers Marita Andrei38.

18La soustraction au statut de femme publique par l’officialisation de certains concubinages semble ainsi représenter une première réponse face à l’instauration de nouvelles règles censées ordonner et aligner les pratiques sexuelles clandestines dans des institutions légitimes. Toutefois, une année plus tard, ces pratiques de cautionnement sont rendues caduques par le nouveau règlement de 1856 qui inscrit le concubinage parmi les critères d’exonération des femmes de la condition prostituée : les concubins ne sont plus contraints à soumettre leur relation à une régularisation.

19La situation de Tinca Georgeasca, de l’arrondissement Noir met en lumière les nuances et les degrés de tolérance que les autorités sont prêtes à accepter sur le plan de la cohabitation d’une femme avec un homme. Inscrite le 26 juillet 1861 sur la liste des femmes publiques, Tinca est contrainte par le commissaire de signer un procès-verbal attestant qu’elle a eu connaissance du règlement de prostitution et des règles qui en découlent. Au dernier moment, M. Georgescu, qui se présente comme son amant dépose une caution garantissant sa protection « bien qu’il n’habite pas avec elle » :

  • 39 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Noir, Dossier. 31/1861, f. 22-2 (...)

« Je, soussigné M. Georgescu, cautionne Tinca Georgeasca qui habite au n° 120 Podul Targului de Afara dans l’arrondissement Noir, où elle vit avec des subsides de ma part depuis un moment, n’étant pas actuellement une dame publique, et elle ne le sera pas non plus à l’avenir […]. Ceci est pour qu’elle ne se voit pas appliquer les règles relevant des femmes publiques39. »

20Si vivre avec un concubin sous le même toit devient acceptable et permet aux femmes de ne pas être inscrites comme filles publiques, habiter seule et se faire entretenir par un homme demeure une situation suffisamment douteuse pour qu’elle doive être cautionnée par un représentant du sexe opposé.

  • 40 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Bleu, Dossier. 9/1862, f. 8.
  • 41 « Propriétaires, hommes honnêtes et de bonne foi », Ibidem. f. 8.
  • 42 Le code civil de 1818 établit que les époux sont les seuls à pouvoir porter plainte un contre l’aut (...)
  • 43 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Bleu, Dossier 9/1862, f. 7.

21Cette soumission à une tutelle masculine est illustrée encore plus clairement par l’exemple suivant qui révèle combien, après la dissolution du foyer familial et la protection que représente celui-ci, les femmes voient leurs possibilités de liberté ou d’autonomie contrôlées par les politiques de gestion de la prostitution. Lita Gheorghesca réside ainsi dans le faubourg Vladica de la deuxième circonscription de l’arrondissement Bleu. En conflit avec son mari, Ilie Panovici, elle est obligée de présenter, le 19 janvier 1862, une caution à la police pour ne pas être traitée selon les règles destinées aux femmes publiques40. Ce sont alors ses voisins, habitants du faubourg, qui témoignent de son « honnêteté » ; elle est à la fois propriétaire foncière et entretenue par ses deux frères, Tudorache et Hristache41. Si l’enquête ne fait pas état des conditions de partage du domicile entre les époux en conflit, on peut émettre l’hypothèse qu’à l’origine de l’action policière se trouve le mari, seul à même de pouvoir porter une telle accusation envers sa femme42. Même si le commissaire ordonne qu’elle soit laissée tranquille, il donne néanmoins des consignes à ses subordonnés de façon à ce qu’elle soit maintenue sous surveillance, comme en atteste l’extrait qui suit : « qu’elle soit mise en surveillance et en cas de déviance de ce que la caution garantit, me le rapporter pour que je dispose des nouvelles mesures43 ». En dehors de l’officialisation d’un concubinage, il est donc également possible que le voisinage ou la famille se portent garant.

  • 44 Dașkevici, « Prostitutia… », art. cit. p. 15.
  • 45 Ibid., p. 15.

22Pour être recevable, les cautions doivent émaner d’un homme, celles apportées par des femmes étant rejetées. Tel est le cas de Uta, domiciliée dans le faubourg Olari de l’arrondissement Noir, qui, le 25 mai 1856, accomplit des démarches pour faire dispenser de visites médicales sa fille Stefana, identifiée et inscrite comme femme publique. Rejetant les demandes policières qui visaient à soumettre sa fille aux règles en vigueur pour les femmes publiques, elle est amenée au commissariat et enjointe de respecter les décisions de police. La suite de l’enquête témoigne de la violence de la situation compte tenu de la vigueur de l’investissement de Uta en faveur de sa fille et des insultes qu’elle profère à l’encontre du sous-commissaire. En raison de ses injures, cette femme est par la suite sanctionnée par emprisonnement de 48 heures, sous motif « d’effronterie et de contestation de l’autorité policière et de ses décisions44 ». Finalement, le préfet laisse à l’appréciation du commissaire la décision d’inscrire ou non Stefana, sa fille, dans le registre des femmes publiques : « si vous êtes convaincu qu’elle est une dame [terme désignant les femmes publiques], qu’elle soit amenée de force et soumise aux règles en vigueur pour les femmes publiques45 ».

  • 46 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Noir, Dossier 10/1867, f. 48.

23Cette impossibilité pour les mères de se porter garantes de l’honorabilité de leurs filles montre clairement que le genre est au cœur de la décision des pouvoirs publics d’accorder, ou non, la dispense d’inscription dans le registre. Cette situation perdure, comme l’illustre le cas suivant : en 1867, une femme, Anica Tudor, du faubourg Popa Nanu de l’arrondissement Noir, essaie en vain de se porter garante pour sa fille Marita Tudor auprès de la police afin de la soustraire à la condition de femme publique. Pour faire aboutir sa démarche, elle devra finalement avoir recours à un homme et indiquer au commissaire la caution d’un certain Ms. I. Durginescu46.

  • 47 Brailoiu, op. cit., p. 202.

24Sans un homme pour certifier de leur honnêteté devant les pouvoirs publics, il semble difficile pour les femmes d’échapper à la condition de femme publique. Cette situation renvoie au statut des femmes dans les affaires publiques : le poids faible, voire inexistant de leurs paroles a été fixé par le Code civil de 1818 de la façon suivante : « Seulement les hommes se font boyards, juges et dirigeants des affaires publiques […] Les femmes sont écartées de toutes les affaires politiques, de l’accession à la propriété et des fonctions publiques47 ». Il existe toutefois des exceptions lorsqu’elles parviennent à mobiliser le travail comme élément de respectabilité féminine. Ainsi, Marita Steoneasca, habitante du faubourg Rasvanu qu’un policier avait cherché à amener à la visite médicale obligatoire pour les femmes publiques, adresse le 27 juillet 1860 une plainte au commissaire de l’arrondissement Rouge à la fois pour dénoncer ce qu’elle estime être des « abus » policiers à son encontre et pour demander de ne pas être inscrite sur la liste des femmes publiques. Elle motive sa demande de la façon suivante :

  • 48 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Noir, Dossier 10/1867, f. 45.

25« Habitant les maisons du monsieur Costopolu du faubourg Rasvanu, moi et ma sœur, elle avec sa précarité, moi avec le travail de mes mains, aujourd’hui, je me retrouve avec le sous-commissaire qui m’invite à la visite sanitaire, invitation à laquelle je ne saurais répondre, car elle constitue une atteinte à notre honneur48 ».

  • 49 Ibidem.
  • 50 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Noir, Dossier 21/1865, f. 20-21

26Pour donner suite à cette plainte, le commissaire ordonne alors au sous-commissaire d’observer attentivement la plaignante, pour s’assurer que sa sœur et elle n’entrent effectivement pas dans la catégorie des femmes publiques49 et que cette personne est, et reste, honnête. Autre exemple, quelques années plus tard, une autre femme, Leanca Ioneasca, du faubourg Lucaci de l’arrondissement Noir, demande son effacement de la liste des femmes publiques en raison de son métier de blanchisseuse50.

  • 51 Dans le cas des femmes sans mari, au moins pour échapper à l’enregistrement policier en tant que pr (...)
  • 52 Il s’agit du cas de Constanţa Dunca-Schiau qui demande au ministre l’autorisation de fonder une soc (...)
  • 53 À l’opposé, dans le répertoire des discours réglementaristes, depuis plus d’un demi-siècle, oisivet (...)

27Bien que rares dans notre corpus, ces deux derniers cas montrent qu’il devient possible à cette époque pour les femmes sans mari issues des milieux populaires de mobiliser le travail comme valeur sociale. Il leur assure de manière respectable la possibilité de subvenir seules à leurs besoins économiques, sans avoir à faire appel à la caution d’un tiers masculin51. Par ailleurs, à l’époque, la valeur « travail » est de plus en plus investie par d’autres acteurs sociaux militants afin d’obtenir des droits pour les femmes. Par exemple, Constanţa Dunca-Schiau, issue de la nouvelle bourgeoisie libérale en pleine ascension au xixe siècle s’érige alors en entrepreneuse de la cause des femmes ; elle conçoit et soumet aux pouvoirs publics des projets élevant le travail des femmes au rang de moyen susceptible à la fois d’assurer leur dignité et de « combattre l’immoralité et la mendicité52 ». Certains hygiénistes de l’époque font de même. Iacob Felix inscrit le travail dans son règlement pour les femmes publiques de 1862 parmi les conditions pour considérer « honnête » une femme qui veut sortir de la prostitution. Outre le mariage, le travail est en effet pour lui une vertu censée la moraliser. Revenant deux décennies plus tard sur la question du travail féminin, ce dernier évoque, dans un rapport, le développement de l’industrie et son influence sur les mutations du monde prostitutionnel. Bien que considérant le travail féminin comme s’opposant au modèle familial, il y souligne que pour les femmes des classes populaires, le travail53 peut rendre leurs destins « moraux » même en dehors de l’espace privé :

  • 54 Idem, Raport general asupra serviciului igienei publice a capitalei pe anul 1886, Bucarest, Tip. Ca (...)

« On constate un fait important : l’industrie exerce un rôle moralisateur qui se répercute de manière diffuse sur le recrutement des femmes des échelons inférieurs de la prostitution. Dans ce sens, la baisse du nombre des femmes d’origine roumaine dans les maisons closes par rapport aux femmes d’origine étrangère, se traduit par l’augmentation du nombre des filles roumaines qui travaillent dans les établissements industriels de la capitale54. »

28Ainsi, la problématique du travail féminin comme source d’autonomie et de dignité des femmes, encore au stade embryonnaire dans les années 1860, commence, dans les années 1880, à se faire une place dans la définition des mœurs.

Conclusion

29Femmes sans mari mais non femmes seules, isolées ou sans compagnon, certaines femmes résistent aux actions des pouvoirs publics destinées à les classer dans la catégorie des prostituées en mobilisant leurs parents, leurs concubins, leurs amants et voisins. Ces derniers peuvent ainsi s’opposer à la régulation antivénérienne qui, étroitement liée aux hiérarchies sexuelles à l’œuvre et en raison d’une immoralité présupposée des femmes sans tutelle masculine, prétend se substituer à cette tutelle. Les femmes qui ne font pas opposition à ces politiques se retrouvent fichées et contrôlées par l’administration et constituent les premiers éléments d’un corps « de métier » de femmes publiques, que les médecins et la police cherchent inlassablement à enfermer et isoler en lien avec le développement du système. Sans protection masculine, ces femmes constituent une cible de choix pour les pouvoirs publics bien après l’instauration de manière durable du système réglementariste à partir de 1867.

  • 55 Michel Foucault, Histoire de la sexualité II. L’usage des plaisirs, Paris, Éditions Gallimard, 1997 (...)

30S’il est difficile d’évoquer un choix ou un refus assumé du mariage dans cette période, reste que ces pratiques non-militantes et silencieuses ont un effet subversif et rendent possibles certaines formes de non-mariage au féminin, certes, moins honorables que la situation de la « bourgeoise respectable », et restant à l’écart de la société bien-pensante. Mais ces comportements permettent de mettre en évidence l’élaboration d’un ordre moral qui n’est pas toujours subi et peut être subverti à travers des pratiques de négociation pouvant être lues comme tentatives, réussies ou non, d’émancipation ou d’assujettissement55. Vivant en dehors du mariage tout en refusant le stigmate de femme publique, elles montrent qu’il est possible de conserver, sous certaines conditions, leur situation d’autonomie et qu’une femme sans mari ou sans homme n’est pas une femme publique. Elles revendiquent aussi que le travail puisse constituer pour elles un élément d’affranchissement de la norme maritale.

  • 56 Établi de manière durable à Bucarest dès 1867, le système de la maison close n’est aboli que dans l (...)
  • 57 Synonyme de désordre et de trouble sexuel dans les discours réglementaristes l’insoumise représente (...)

31La majorité des discours hygiénistes produits à partir de la seconde moitié du xixe siècle56 ne cesse pas d’amplifier et d’exacerber un danger à la fois vénérien, moral et social de ces femmes acéphales. La définition de « l’insoumise57 » ou de la prostituée clandestine en tant que catégorie du féminin qui échappe au contrôle, masculin en occurrence (d’abord à celui d’un mari, père ou frère et ensuite des pouvoirs publics), témoigne de l’intensité des anxiétés et des peurs collectives que la « femme sans tutelle » fait peser sur l’ordre sexuel bourgeois. On voit comment, au début des premières expérimentions répressives de 1854 et 1856, la construction de l’arbitraire administratif écarte sous certaines conditions les femmes sans mari de la définition d’une vénalité associée aux femmes publiques. Ces conditions, qui doivent offrir des garanties contre les erreurs d’appréciation des agents du service des mœurs mais aussi assurer le fonctionnement de l’arbitraire administratif en dehors de l’intervention du pouvoir judiciaire ou pouvoir législatif, seront intégrées dans les règlements urbains ultérieurs de surveillance de la prostitution. Il faut attendre le projet du règlement municipal de surveillance de l’année 1862, quand la redéfinition de la vénalité sexuelle inclut la possibilité que des femmes mariées puissent être inscrites en fonction de leurs comportements sexuels parmi les femmes publiques, pour percevoir la portée de la norme du mariage dans le classement des femmes. Avec cet élargissement de la catégorie prostituée, la norme du mariage se renforce encore plus car ce n’est plus seulement la condition maritale qui cautionne l’honnêteté des femmes devant l’arbitraire administratif mais encore leurs comportements au sein du couple ou en dehors de celui-ci.

  • 58 Ibid., p. 51.

32Jamais acquises et toujours négociées en fonction de l’évolution de la perception du danger des insoumises, ces conditions changent vers la fin du siècle avec la montée en puissance des discours hyper-réglementaristes qui à travers le projet de surveillance de la prostitution clandestine prônent une « surveillance, jusqu’au mariage, de toute activité sexuelle de l’individu et en particulier de la femme58 ».

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Notes

1 Nous tenons à remercier vivement pour leurs relectures attentives et conseils à M. Hainagiu, P. Cossart, E. Vintila, les coordonnatrices de ce numéro et le comité de rédaction de la revue Genre&Histoire.

2 Irina Rădulescu-Valasoglu, « Condiția femeii în dreptul românesc », Studii și cercetări juridice, an 34, n° 2, Bucarest, aprilie-iunie 1989, p. 166.

3 Viorel Achim, The Roma in Romanian History, Budapest, Central European University Press, 2004.

4 Pour un rappel du contexte historique et des acteurs qui mènent ces réformes voir Mihail Kogalniceanu, Dezrobirea țiganiloru. Ștergerea privilegiilor boieresci. Emanciparea țeraniloru, Bucarest, Lito-Tipografia Carol Gobl, 1891 ; Catherine Durandin, Histoire des Roumains, Paris, Fayard, 1995, p. 161-170.

5 Catherine Durandin, op. cit., p. 162.

6 Laurie Bernstein, Sonia’s Daughters: Prostitutes and Their Regulation in Imperial Russia, Berkeley et Los Angeles, University of California Press, 1995, p. 6.

7 Keith Hitchins, « Desavarsirea natiunii romane », in Mihai Barbulescu (dir.), Istoria României, Bucarest, Corint, 2007, p. 287-307.

8 Synonyme du système règlementariste, le « système français » désigne une forme de gestion municipale de la prostitution qui se développe en France à partir du Consulat et qui grâce au travail de son architecte, le médecin Parent-Duchâtelet, connait une importante portée épistémologique. Le règlement urbain qui marginalise la femme publique et l’enferme dans une série d’espaces clos comme la maison de tolérance, l’hôpital ou la prison, hermétiques au regard du public extérieur mais transparents à celui des pouvoirs publics, devient un modèle pour nombre de pays. Cf. Alain Corbin, Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au xixe siècle, Paris, Flammarion, 2005, p. 13-14.

9 Catherine Durandin, op. cit., p. 162.

10 Ionela Băluţă, La bourgeoise respectable. Réflexion sur la construction d’une nouvelle identité féminine dans la seconde moitié du xixe siècle roumain, Bucarest, Editura Universității București, 2008, p. 257-262. Toutes les citations de ce livre sont tirées d’une version électronique prêtée par l’auteure.

11 Alain Corbin, op. cit., p. 22-23.

12 Sur l’histoire des femmes dans la société roumaine, voir notamment Ionela Băluţă, op. cit. ; Alin Ciupală, Femeia în societatea românească a secolului al XIX-lea. Între public şi privat, Bucarest, Meridiane, 2003. Notons l’exception des études qui portent sur les femmes divorcées : Constanţa Ghitulelscu, În şalvari şi cu işlic. Biserică, sexualitate, căsătorie şi divorţ în Ţara Românească a secolului al XVII-lea, Bucarest, Humanitas, 2004 ; Violeta Barbu, « Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă. Studiu asupra divorţului în Ţara Românească în perioada 1780-1850 », Revista istorică, n° 11-12, 1992, p. 11443-1155. Le concubinage est, quant à lui, notamment étudié au XIXe siècle en Transylvanie : Daniela Deteșan, Simion Retegan, « Sub focul încrucișat al bisericii și statului : Concubinajul la românii din Transilvania între 1850–1895 », in Ioan Bolovan (dir.), In căutarea fericirii : viața familială în spațiul românesc în sec. XVIII–XX, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeana, 2010, p. 83-98.

13 Notons l’existence d’un volume qui propose, à partir de divers objets d’étude, plusieurs pistes pour comprendre quelques-unes des formes de prescription ou d’exclusion sociale à l’œuvre dans l’espace transylvain, valaque ou moldave du moyen âge à l’époque contemporaine, cf. Ionela Băluţă, Constanta Vintila-Ghitulescu (dir.), « Bonnes et mauvaises mœurs dans la société roumaine d’hier et d’aujourd’hui », Actes du colloque des 5-6 mars 2004, Bucarest, New Europe College, 2005.

14 Au nombre de cinq à l’époque, les arrondissements de Bucarest portent le nom de couleurs : rouge pour l’arrondissement central ou le centre-ville, jaune pour celui du nord, noir pour l’est, bleu pour le sud et enfin vert pour l’ouest. Chaque arrondissement était composé de plusieurs circonscriptions, elles-mêmes divisées en faubourgs.

15 Archives Nationales. Direction Municipale Bucarest (désormais D. M. B. A. N).

16 Notre travail s’inscrit notamment dans la lignée des travaux de Paola Tabet, et notamment La grande arnaque. Sexualité des femmes et échange économico-sexuel, Paris, L’Harmattan, 2004. Sur la constitution des prostituées en groupe de paria, voir aussi Alain Corbin, Les filles de noce, op. cit. ; Judith Walkowitz, Prostitution and Victorian society : Women, Class, and State, Cambridge, Cambridge University Press, 1982 ; Jill Harsin, Policing Prostitution in Nineteenth-century Paris, Princeton, Princeton University Press, 1985 ; Bernstein, Sonia’s Daughters, op. cit.

17 Ionela Băluţă, La bourgeoise respectable, op. cit., p. 117-118.

18 Ibid., p. 147 et 242.

19 Judith Walkowitz, Prostitution and Victorian society, op. cit., p. 192.

20 Ionela Băluţă, « Surveiller et punir : les médecins et la réglementation de la prostitution dans la seconde moitié du xixe siècle roumain » in Ionela Băluţă, Constanta Vintila-Ghitulescu (dir.), op. cit., p. 173-211.

21 Cette réflexion s’appuie sur un travail de doctorat qui interroge la réglementation de la prostitution à Bucarest. Cf. Lucian Dumitru Dărămuș, Genre, classe et nation : la réglementation de la prostitution à Bucarest entre 1834 et 1957, thèse d’histoire en cours à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.

22 Dans le document, est utilisée l’expression de « femmes acéphales/femei fara capataiu », Cf. Instrucţii pentru femeile publice si masuri pentru stârpirea boalei venerice in Principate, D. M. B. A. N., Fonds de la Préfecture de Police Bucarest, Dossier 116/1854, f. 29, art. 6, let. D, E.

23 Si les politiques publiques de contrôle des maladies vénériennes mises en place de 1832 à 1853 concernaient toute la population qui faisait l’objet d’une hospitalisation obligatoire, à partir de 1854 seules les femmes publiques sont concernées par ces politiques.

24 Paola Tabet, La grande arnaque, op. cit., p. 7-9.

25 Reguli pentru bolile sifilitice, D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Noir, Dossier 29/1856, f. 11.

26 Regulament medico-polițienesc în privința femeilor publice și a factorilor, VII 1861, D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Noir, Dossier 31/1861, f. 19-21.

27 Ibid., art. 14-15, f. 20-21.

28 Iacob Felix (1832-1905) est considéré l’un des principaux hygiénistes du xixe siècle roumain. Né en Bohême en 1832, il suit des études secondaires à Prague et, en 1857, obtient le titre de docteur en médecine à Vienne. Arrivé en Valachie et remarqué pour son activité dans le domaine de l’hygiène, il est appelé à Bucarest par l’inspecteur général du Service Sanitaire de Valachie, le médecin français Charles Davila, et se voit confier le poste de médecin de l’arrondissement Jaune. Ses compétences et son activité d’organisateur des services sanitaires lui font gravir les échelons de l’administration : médecin de la police sanitaire de février à novembre 1862, vice-président du Service Sanitaire de la Roumanie de 1862 et 1865, médecin en chef de Bucarest de 1865 à 1870 et de 1875-1892 et enfin Directeur général du Service Sanitaire de la Roumanie de 1892 à 1899. Voir notamment Victor Gomoiu, L’histoire de la médecine en Roumanie, Bucarest, Imprimerie Cultura, 1939.

29 Alexandre Parent-Ducâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris considérée sous le rapport de l’hygiène publique, de la morale et de l’administration, Paris, J.-B. Baillière, 1836, 2 volumes.

30 Cette conception, qui place la science en tant que force du progrès au cœur des politiques publiques, est dévoilée une décennie plus tard par Iacob Felix dans son premier traité d’hygiène publique : « La science a démontré non seulement cette possibilité mais aussi la réalité du perfectionnement contemporain ». Cf. Iacob Felix, Tractat de igiena publica si politia sanitara. Partea intaia, Bucarest, Tip. Ion Weiss, 1870, p. 5.

31 « Imprunare sexuala necurata » en roumain. Cf. Iacob Felix, Tractat de igiena publica si de politia sanitara. Partea a doua. Boalele si bolnavii, Bucarest, Tip. Ion Weiss, 1889, p. 357.

32 Idem, « Proect pentru privegherea prostituției în capitala Bucuresti », Monitorul medical, an. 1, n° 15, 15 VI, 1862, p. 114.

33 Gail Pheterson, Le prisme de la prostitution, Paris, L’Harmattan, 2001, p. 11 et 143.

34 Ces logiques administratives, qui mettent en évidence des erreurs liées à la différence entre définition réglementaire et capacité d’appréciation des agents policiers, se retrouvent également au xixe siècle à Paris. Cf. Jean-Marc Berlière, La Police des mœurs sous la IIIe République, Paris, Le Seuil, 1992, p. 29 ; Lola Gonzalez-Quijano, Filles publiques et femmes galantes. Des sexualités légitimes et illégitimes à l’intérieur des espaces sociaux et géographiques parisiens (1851-1914). Thèse de doctorat en histoire, sous la direction de Renata Ago et Maurizio Gribaudi, Paris, École des hautes études en sciences sociales, 2012, p. 52 et 263.

35 Ces procédures s’appuient sur la dénonciation de l’arbitraire des sous-commissaires et des épistates des faubourgs subordonnées, dont « les capacités » à cerner la catégorie de femme publique font également l’objet de critiques corrosives de la part des médecins de la ville. Cf. Vasile V. Dașkevici, « Prostituția în trecutul capitalei », Paza, an. 17, n° 9, septembre 1938, p. 11-12.

36 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Noir, Dossier 96/1855, f. 13, 23.

37 Ibid., f. 13.

38 Ces cautions morales ou promesses de mariage témoignent de l’incapacité juridique de la femme qui ne peut à l’époque se porter caution.

39 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Noir, Dossier. 31/1861, f. 22-24.

40 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Bleu, Dossier. 9/1862, f. 8.

41 « Propriétaires, hommes honnêtes et de bonne foi », Ibidem. f. 8.

42 Le code civil de 1818 établit que les époux sont les seuls à pouvoir porter plainte un contre l’autre dans les cas d’adultère/débauche (« curvie/preacurvie »). Cf. C.-N. Brailoiu, Legiuirea Caragea, 2e édition, Bucarest, Tip. Nationala, 1865, p. 393.

43 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Bleu, Dossier 9/1862, f. 7.

44 Dașkevici, « Prostitutia… », art. cit. p. 15.

45 Ibid., p. 15.

46 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Noir, Dossier 10/1867, f. 48.

47 Brailoiu, op. cit., p. 202.

48 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Noir, Dossier 10/1867, f. 45.

49 Ibidem.

50 D. M. B. A. N., Fonds du Commissariat de police de l’arrondissement Noir, Dossier 21/1865, f. 20-21.

51 Dans le cas des femmes sans mari, au moins pour échapper à l’enregistrement policier en tant que prostituées.

52 Il s’agit du cas de Constanţa Dunca-Schiau qui demande au ministre l’autorisation de fonder une société pour l’encouragement du travail de la femme. Une étude du parcours de Constanţa Dunca-Schiau et de ses démarches publiques en faveur d’une éducation et du travail des femmes a été menée par Ionela Băluţă, La bourgeoise respectable, op. cit., p. 287-314.

53 À l’opposé, dans le répertoire des discours réglementaristes, depuis plus d’un demi-siècle, oisiveté, manque d’éducation, pauvreté et luxe sont devenus les principales causes de la chute des femmes dans la prostitution, ou de leur impossibilité à en sortir, Alain Corbin, op. cit., p. 22-23 ; Iacob Felix, Tractat de igiena publica si de politia sanitara. Partea a doua, op. cit., p. 373.

54 Idem, Raport general asupra serviciului igienei publice a capitalei pe anul 1886, Bucarest, Tip. Carol Gobl, 1887, p. 21.

55 Michel Foucault, Histoire de la sexualité II. L’usage des plaisirs, Paris, Éditions Gallimard, 1997, p. 38.

56 Établi de manière durable à Bucarest dès 1867, le système de la maison close n’est aboli que dans les années 1930.

57 Synonyme de désordre et de trouble sexuel dans les discours réglementaristes l’insoumise représente l’opposé de la fille soumise, c’est-à-dire de la femme qui se soumet aux règles et entre dans le monde de la prostitution tolérée. Cf. Alain Corbin, op. cit., p. 55.

58 Ibid., p. 51.

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References

Electronic reference

Lucian Dumitru Dărămuș, Les femmes sans mari des classes populaires, des prostituées ? Arbitraire administratif et résistances des femmes (Bucarest, 1850-1870)Genre & Histoire [Online], 16 | Automme 2015, Online since 16 February 2016, connection on 29 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/genrehistoire/2227; DOI: https://doi.org/10.4000/genrehistoire.2227

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